Cassation sur le pourvoi du Fonds de garantie automobile contre un jugement rendu le 5 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Ah qui a déclaré son appel irrecevable.
16 mars 1961
Dossier n° 6098
La Cour Vu les mémoires produits mais écartant des débats le mémoire en réplique déposé par le
demandeur et non prévu par le Code de procédure pénale.
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVBILITE DU POURVOI, soulevée par la Cie d'assurances
« La Concorde », prise de ce que Ae Ac Aa Ac Af, cité à curateur, a été jugé par défaut ;
Attendu que le jugement d'appel attaqué, rendu par défaut à l'égard du prévenu Ae Ac Aa Ac Af et non signifié à ce dernier, n'a pas modifié la décision du premier juge qui avait prononcé la relaxe de ce prévenu et s'était en conséquence, déclaré incompétent pour connaître des demandes d'indemnisation formées contre lui ; qu'ainsi ledit prévenu n'étant pas, faute d'intérêt, recevable à faire opposition au jugement attaqué qui ne lui fait pas grief, ce jugement rendu
contradictoirement à l'égard des autres parties et en dernier ressort, satisfait aux exigences de l'article 571 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors l'exception doit être rejetée ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION pris de la violation des article 352, 766 et 767 du Code de
procédure pénale, de l'article 11 du dahir du 22 février1955 et de l'article 8 de l'arrêté viziriel du 23 février1955 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, s'il ne figure par parmi les parties habilitées à interjeter appel soit antérieurement
au 1er mai1959, en vertu des dispositions du Code d'instruction criminelle alors applicable soit postérieurement à cette date en vertu de l'article 424 du Code de procédure pénale, le Fonds de garantie automobile trouve expressément dans l'article 8 de l'arrêté viziriel du 23 février 1955 le droit d'intervenir à titre principale et d'user « de toutes les voies de recours » dans les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit et les responsables de ces accidents ou leurs assureurs ; que ce texte a force de loi, par l'effet tant de la délégation permanente donnée en matière d'assurance au Grand Vizir par le dahir du 28 novembre1934 que de la délégation spéciale prévue par l'article 11 du dahir du 22 février 1955 en vue de déterminer par arrêtés viziriels les droits et obligations de ce Fonds ; qu'il n'édicte aucune restriction pour l'usage par ledit fonds des voies de recours ;
Qu'en conséquence le jugement d'appel attaqué n'a pu, sans violer par fausse application l'article 8 précité déclarer l'appel du Fonds de garantie automobile irrecevable, au motif que le droit d'interjeter appel n'étant pas prévu au profit de ce Fonds par le Code de procédure pénale il conviendrait par une interprétation stricte dudit article 8 de « considérer que le Fonds n'a reçu par ce texte que le droit d'intervenir pour ses intérêts directs au procès, c'est-à-dire pour l'établissement de l'assurance ou de la non-assurance et le recouvrement des fonds qui doivent l'alimenter » et en tentant d'ailleurs de justifier cette interprétation par référence à une jurisprudence étrangère qui en raison précisément de la force de loi conféré à l'article 8 ne peut être invoquée au Maroc par voie d'analogie ;
D'où il suit que le jugement d'appel attaqué encourt de ce chef la cassation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de
Ah du 5 décembre 1959 en ses dispositions relatives à l'appel interjeté par le Fonds de garantie automobile ;
Pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation partielle intervenue, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat. Président : M. Ad. - Rapporteur : M Ag. - Avocat général : M. Ab. - Avocats: MM Cagnoli, Emanuel.
Observations
I.- Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 725 du 27 oct1960.