Rejet du pourvoi formé par la compagnie d'assurances «l'Urbaine et la Seine » contre un jugement rendu le 25 janvier 1960 par le tribunal de première instance de Ak qui l'a substituée à Miloudi ben Maati ben Zouine pour le paiement des condamnations civiles prononcées au profit de Ai Ac Aa et de Ah Ac Aj.j.
16 mars 1961
Dossier n° 5296
La Cour, SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 320 du Code
pénal, de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, de l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953 et de l'article 352 du Code de procédure pénale, par violation de la loi, défaut de motifs manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a retenu la culpabilité de l'inculpé au motif qu'en fait il circulait à une vitesse bien supérieure à 40 Km à l'heure (80 km, selon le témoin M'Hamed ben M'Hmed) avec un camion dont les freins n'étaient pas en état, et que, vu la distance à laquelle il avait aperçu les moutons sur la route, il est démontré à l'évidence, et par des traces de freinage, et par le capotage du véhicule, le défaut de maîtrise de Mohamed ben Maati dans la conduite de son véhicule ;
Alors que l'inculpé soutenait que les freins été déréglés par l'accident lui-même et que le jugement déclare d'abord qu'ils étaient défectueux avant l'accident, et ensuite que l'inculpé a manqué de maîtrise en n'arrêtant pas à temps son véhicule (avec des freins défectueux) ;
Attendu que, s'étant seule pourvue en cassation, la Cie d'Assurance « L'Urbaine et la Seine » est sans qualité pour contester la culpabilité du prévenu Mohamed ben Maati ben Zouine, retenue par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris de la violation des articles 410 du dahir des obligations et
contrats et de l'article 352 du Code de procédure pénale, par violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que le jugement attaquée a déclaré que la preuve de ce que les parties civiles étaient transportées à titre onéreux n'était pas rapportée,
Au motifs que les déclarations imprécises et contradictoires des témoins sur ce point, et les dénégations de l'inculpé et de son frère, ne permettent pas de considérer le transport onéreux comme, établi, alors que le même jugement constate, par ailleurs, que les déclarations de Ah Ac Aj et Ai Ac Aa concordent bien sur le caractère onéreux de leur transport, seules les modalités de prix et de paiement différant légèrement,
Et alors que ces déclarations faites à l'audience et émanant des parties civiles elles-mêmes, ont le caractère d'un aveu judiciaire faisant pleine foi à leur encontre (article 410 du dahir formant Code des obligations et contrats) ;
Attendu que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît comme devant être tenu pour avérée à son égard un fait de nature à produire contre elle-même des conséquences juridiques ;
Que dès lors en refusant implicitement aux déclarations des victimes, Ah Ac Aj et Ai, Ac Aa, le caractère d'un aveu judiciaire faisant pleinement foi contre l'auteur de l'accident et son civilement responsable, et en déclarant, par une appréciation souveraine de la sincérité des témoignages, ne pas pouvoir tirer de ceux-ci la preuve d'un transport à titre onéreux, les juges du fond loin de violer les textes visé au moyen ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ad. - Rapporteur : M. A Ab. - Avocat général : M. Af. - Avocat : MeCagnoli.
Observations
I - Sur le première point : V. la note, deuxième point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct.1960
II - Sur le deuxième point : La définition de l'aveu donnée par la Chambre criminelle est
conforme à celle de Aubry et Rau (Cours de droit civil français t. 12, p 107). Pour qu'une déclaration ait le caractère d'un aveu, il faut qu'elle soit de nature à favoriser la cause de la partie adverse et qu'elle ait été faite avec la pensée qu'elle pourra former preuve contre celui avoue (Rép. pr. Civ., V° Preuve, par, Ae Ag, n° 985).