135-60/61 21 mars 1961 1358
Société Française de l'Hôtellerie et autres c/Mohamed ben el Ad Ae et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 21 mars 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC SOULEVE D'OFFICE:
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juillet1958 ;
Attendu que l'effet nécessaire de la cassation d'une décision judiciaire étant de remettre la
cause et les parties au même et semblable état où elles étaient auparavant, toute décision postérieure à celle annulée, et fondée sur l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait, doit être considérée comme non avenue ;
Attendu que par arrêt du 22 juillet 1958 la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 29 avril1955 qui, sur l'appel de la Société du Cinéma Ritz et de la Société Française d'Hôtellerie d'un jugement rendu à leur préjudice et au profit des sieurs Mohamed ben El Ad Ae et Ac Aa, avait ordonné leur expulsion du local à usage commercial qu'elles occupaient et déclaré d'une part que leur bail avait cessé d'être opposable aux propriétaires à partir du 13 mai 1950, d'autre part qu'étant locataires de mauvaise foi, elles n'avaient pas bénéficié des dispositions du dahir du 22 mai 1954 ;
Or, attendu que l'arrêt attaqué (Rabat 21 mars1958) a confirmé, au motif que l'arrêt du 29 avril 1955 était passé en force de chose jugée à la date où le dahir du 24 mai 1955 avait été publié au Bulletin Officiel (10 juin 1955), le jugement par lequel le tribunal de Ab avait dit bien fondée la demande en paiement d'indemnité d'occupation introduite le 14 juin 1955 par Ae et Aa pour la période écoulée du 13 mai 1950 au 13 mai 1955, et à laquelle les deux sociétés demanderesses au pourvoi prétendaient faire échec en soutenant qu'elles avaient bénéficié des dispositions des dahirs du 22 mai 1954 et du 24 mai 1955, qu'elles étaient donc toujours régulièrement locataires, et, à ce titre, redevables d'un loyer, et qu'en conséquence le litige était de la compétence du tribunal de paix ;
D'où il suit, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général:M CA B Af, Hodara.
Observations
V supra, note sous l'arrêt n°8.