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23/03/1961 | MAROC | N°P845

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 mars 1961, P845


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ah Ad Af Ac contre un jugement rendu le 13
octobre 1960 par le tribunal de première instance de Meknès qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de fuite, à des amendes pour infraction au Code de la route et blessures involontaires, ainsi qu'à des réparations civiles envers Ag ben Ali.
23 mars 1961
Dossier n° 6645
La Cour,
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des formes
substantielles de procédure, en ce que la citation délivrée à l'inculpé pour l'audience du 6 octobre 1960 ne faisant pas

mention de l'appel incident de Ag ben Larbi partie civile, l'inculpé n'en a été...

Rejet du pourvoi formé par Ah Ad Af Ac contre un jugement rendu le 13
octobre 1960 par le tribunal de première instance de Meknès qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de fuite, à des amendes pour infraction au Code de la route et blessures involontaires, ainsi qu'à des réparations civiles envers Ag ben Ali.
23 mars 1961
Dossier n° 6645
La Cour,
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des formes
substantielles de procédure, en ce que la citation délivrée à l'inculpé pour l'audience du 6 octobre 1960 ne faisant pas mention de l'appel incident de Ag ben Larbi partie civile, l'inculpé n'en a été avisé que le jour de l'audience ;
Attendu que par sa comparution sans protestation à cette audience avec l'assistance d'un avocat et par son acceptation volontaire des débats, l'inculpé a, par application de l'article 370 du Code de procédure pénale, couvert toute nullité pouvant résulter d'une citation incomplète ou irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de la loi de fond, en ce
que le suris à l'exécution de la peine d'emprisonnement a été prononcé en application de la loi du 26 mars1891 sans que le jugement attaqué précise en outre que cette loi a été rendue applicable au Maroc par dahir du 18 mai 1914 ;
Attendu que, faute d'intérêt, le demandeur n'est recevable, ni à contester la légalité d'une mesure de suris prise en sa faveur, ni à exciper de l'omission qui n'a pu lui faire grief d'une précision surabondante dès lors qu'il est constatant et expressément reconnu par ledit demandeur que la loi du 26 mars1891 a été introduite par dahir au Maroc ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ae. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. - Avocat : Me Narboni.i.
Observations
I.- Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 774 du 8 déc.1960 .
II. - Sur les deuxième et troisième points : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 726 du 27
oct.1960 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : P845
Date de la décision : 23/03/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CITATION - Nullité - Forclusion. 2° CITATION - Moyen irrecevable - Défaut d'intérêt - Prévenu bénéficiaire du sursis. 3° SURSIS - Contestation par le prévenu qui en bénéficie - Défaut d'intérêt.

1° La comparution sans protestation à l'audience du prévenu assisté d'un avocat et son acceptation volontaire des débats couvrent, par application de l'article 370 du Code de procédure pénale, toute nullité pouvant résulter d'une citation incomplète ou irrégulière. 2° et 3° Le prévenu n'est, faute d'intérêt, recevable ni à contester la légalité d'une mesure de sursis prise en sa faveur, ni à exciper de l'omission, qui n'a pu lui faire grief, d'une précision surabondante relative au texte ayant rendu applicable au Maroc la loi du 26 mars1891.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-03-23;p845 ?
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