133-60/61 28 mars 1961 6311
A Ab Ac Ae et autres c/ A Ab Aa
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 27 mai 1960.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI
Attendu que A Ab Aa, blessé au Cours de son transport à titre onéreux, à assigné le transporteur A Ab Ac et la compagnie d'assurances «la foncière», en paiement de dommages-intérêts ; qu'à son action, les défendeurs ont opposé la prescription d'un an, prévue par l'article 389 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que, contrairement à Ce que soutient le pourvoi, l'arrêt attaqué (Rabat 27 mai 1960) a, à bon droit, rejeté l'exception au motif que la disposition invoquée n'est applicable qu'en matière de transport de marchandises ; qu'en effet, lorsqu'après avoir cité les actions pour avaries, pertes ou retard, l'article 389, 4°, vise encore «toutes les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport», il n'est question, comme l'indique clairement toute la suite du texte, que des actions de «l'expéditeur ou destinataire» contre «le voiturier ou commissaire», ou inversement ; que nulle mention n'est faite du «voyageur» ;
Attendu que les prescriptions abrégées étant l'exception, les textes qui les instaurent sont d'interprétation restrictive ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait une exacte application ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Attendu que se prévalant des dispositions de l'article 33, alinéa 4 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) A Ab Aa soutient que le pourvoi formé par A Ab Ac et la compagnie «La Foncière» est abusif et demande leur condamnation au paiement de la somme de 1000 dirhams à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que l'exercice d'une action judiciaire ne constitue un droit dégénérant en un abus susceptible d'être sanctionné par une réparation pécuniaire que si son auteur a agi de mauvaise foi, avec malice ou intention de nuire et que si cette faute est génératrice d'un dommage ;
Attendu que la preuve des éléments constitutifs de l'abus de droit n'étant pas rapportée la demande en dommages-intérêts ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
Président: M Ad. - Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M Bocquet-Avocats: MM Lafuente, Moulieras.
I-La prescription applicable aux actions nées du Contrat de transport de voyageurs est la prescription de droit commun prévue à l'article 387 C. obl. contr., c'est-à-dire la prescription de 15 ans.
II-V supra note sous 1'arrêt n°16 et les références de la note Il sous l'arrêt n°39.