146-60/61 5 avril 1961 5511
Ag Ac Ad Ac Ah c/consorts Abdelkader ben Mohamed.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 16 mars 1960.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 16 mars 1960) qu'El Ae Ai Af Aa, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses cohéritiers, a demandé sous le numéro 27800 C l'immatriculation d'un terrain ; qu'elle a produit, pour justifier de leurs droits de propriétaires, un acte d'adoul en date du 16 rebia I 1369 (6 janvier 1950) établissant qu'ils avaient recueilli cet immeuble dans la succession de feu Abdelkader, lequel aux termes d'un acte de témoignages du 20 rebia Il 1369 (8 février 1950) en avait joui en qualité de propriétaire pendant plus de dix années ; que le 30 juillet 1951 Ag Ac Ad frère du défunt, qui prétendait avoir eu une association universelle de bien avec celui-ci, a formé une opposition portant sur la moitié indivise du bornage ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué de s'être borné, pour écarter les deux actes ad litem en dates des 3 joumada I 1374 (28 décembre 1954) et 20 joumada I 1375 (4 janvier 1956) produits par Ag Ac Ad, à adopter les motifs des premiers juges estimant que ces actes étaient dépourvus de toute valeur juridique, sans préciser pour quel motif de fait ou de droit cette valeur juridique leur était déniée
adlitem la Cour d'appel a fait connaître le motif pour lequel elle les considérait comme dénués de valeur ; Mais attendu qu'en constatant qu'il s'agissait d'actes
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
SUR LE SECOND MOYEN:
Attendu que Ag Ac Ad reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir, en
violation des articles 115 et 116 du dahir de procédure civile, rejeté l'acte d'adoul du 15 joumada Il 1326 (15 juillet 1908) le déclarant «manifestement faux» sans qu'ait été suivie la procédure édictée par les articles susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt observe que cet acte n'est pas avéré et que les dessins qui y sont opposés ne peuvent être sérieusement considérés comme des signatures ; qu'ainsi la Cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi qui peut être tenu pour surabondant, a souverainement apprécié la valeur de l'acte qui lui était soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président M Drappier-Rapporteur: M Gaty. Avocat général: M AB C Ab et Hazan-Chapionnat, Rutili.
Observations:
I. et Il-A moins de circonstances particulières les juridictions statuant en matière d'immatriculation n'accordent pas de valeur probante aux moulkiyas dites ad litem que les parties font établir parfois à grands frais dans l'espoir de justifier ou d'appuyer leurs prétentions sur l'immeuble litigieux (v Caillé, p. 41).
Invoquant l'insuffisance de motifs et le manque de base légale, le demandeur du pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré sans valeur deux actes de ce genre, sans avoir motivé sa décision sur ce point. L'arrêt rapporté décidé qu'en constatant que ces actes étaient ad litem, cette Cour à fait connaître le motif de son appréciation et que dès lors le moyen manque en fait. En statuant de la sorte sur ce moyen ainsi considéré comme de pure forme, la Cour suprême n'a pas tranché expressément la question de savoir si les juges sont fondés à écarter un acte des débats, au seul motif qu'il s'agit d'un actead l'item.On doit admettre cependant qu'elle a implicitement résolu cette question par l'affirmative: en effet, s'il en était autrement la décision attaquée aurait été cassée pour manque de base légale.
III-V supra, note sous l'arrêt n0 28 et arrêt n0 110 (Il).
IV-L'erreur dans les motifs ne donne pas ouverture à cassation si le dispositif de la décision attaquée se trouve justifié par d'autres motifs en sorte que le motif erroné peut apparaître comme subsidiaire ou surabondant (v Besson n 2179).