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06/04/1961 | MAROC | N°P852

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 avril 1961, P852


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Aa Ac contre un arrêt rendu le 12 juillet 1960 par la Cour
d'appel de Rabat qui l'a condamné à 50 000 francs d'amende pour émission de chèque sans provision.
6 avril 1961
Dossier n° 6091
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « Violation des articles 1 et 2,70,
alinéa 2 du dahir du 19 janvier 1939 formant nouvelle législation sur les paiements par chèque, insuffisance des motifs et manque de base légale, en ce que la Cour a déclaré Aa coupable du délit d'émission de chèque sans provision, au motif que sa seule signat

ure apposée sur le chèque et sa connaissance du défaut de provision par lui avouée...

Rejet du pourvoi formé par Aa Ac contre un arrêt rendu le 12 juillet 1960 par la Cour
d'appel de Rabat qui l'a condamné à 50 000 francs d'amende pour émission de chèque sans provision.
6 avril 1961
Dossier n° 6091
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « Violation des articles 1 et 2,70,
alinéa 2 du dahir du 19 janvier 1939 formant nouvelle législation sur les paiements par chèque, insuffisance des motifs et manque de base légale, en ce que la Cour a déclaré Aa coupable du délit d'émission de chèque sans provision, au motif que sa seule signature apposée sur le chèque et sa connaissance du défaut de provision par lui avouée suffisent à constituer le délit, alors qu'il n'existe pas au dossier et qu'il n'a jamais existé, de chèque de 200 000 francs mais seulement un chèque falsifié de 9 200 000 francs, chèque non émis par Aa en tant que chèque de 9 200 000 francs » ;
Attendu que des énonciations du jugement de première instance et de celles de l'arrêt attaqué il ressort que Aa a remis à Errard, pour un montant de 200 000 francs, un chèque bancaire qu'il a signé ; que le bénéficiaire Errard qui devait libeller le chèque en raison d'une infirmité de Aa a, en présence de celui-ci, inscrit sur le titre le chiffre de 200 000 francs, s'engageant à porter les mentions complémentaires dés son retour à son domicile, que l'arrêt attaqué précise : « que Aa a reconnu l'émission d'un chèque de 200 000 francs sans provision ; que sa seule signature apposée sur le chèque et sa connaissance du défaut de provision par lui avouée suffisent à constituer le délit. » ;
Attendu que par ces différentes constatations de fait souveraines, qui établissent l'existence des éléments constitutifs du délit d'émission de chèque que sans provision, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamnation ; qu'il est indifférent en ce qui concerne la culpabilité de Aa que le bénéficiaire du chèque ait ensuite falsifié ce chèque en majorant la somme pour laquelle il avait été émis, le délit d'émission d'un chèque de 200 000 francs sans provision disponible s'étant trouvé réalisé dès la remise par Aa du titre à Errard ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de « la violation de l'article 347,7° du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale et 189 du dahir du 12 août 1913 formant Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale, en ce qu'il n'a été statué sur les conclusions de partie civile prises par M..Compeau le 15 octobre 1959, ni par le jugement du 22 octobre 1959 ni par l'arrêt du 12 juillet 1960, alors que ces conclusions ont été régulièrement versées aux débats comme il appert de la quittance produite à l'appui du pourvoi et du fait matériel de leur présence au dossier avec le timbre du greffe du 15 octobre 1959» ;
Attendu que Aa avait en première instance la double qualité de prévenu du délit d'émission de chèque sans provision et de partie civile dans la poursuite dirigée contre Errard pour falsification de chèque ;
Attendu que Aa dans son acte d'appel n'a visé que la condamnation à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende prononcée contre lui pour émission de chèque sans provision, sans faire mention de l'omission de statuer sur sa constitution de partie civile dont il fait actuellement état ;
Attendu dés lors que la Cour d'appel ne se trouvait saisie que l'action publique dirigée contre Aa et n'aurait pu, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la demande indemnitaire formée par celui-ci en première instance, étant observé au surplus qu'elle n'avait été saisie d'aucune conclusion régulière relative à cette demande ;
D'où il suit que le moyen tiré d'une omission de statuer sur la constitution de partie civile de Aa ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M.Deltel. -Rapporteur : M.Zehler. -Avocat général : M.Ruolt -Avocat : Me Darmon.n.
Observations
I.- Sur le premier point : le délit d'émission de chèque sans provision, prévu par l'art.70 Dh .19 janv.1939, est instantané et se consomme par « l'émission » du chèque, c'est-à dire au moment de la remise du titre à son bénéficiaire.(V.Rép.crim., V° Chèque, par Ad Ab, n°s20 s)
C'est donc au jour de l'émission que la mauvaise foi doit exister (Crim.28 févr.1946,
J.C.P.1946.IV.61.Sur la mauvaise foi, v. la note, deuxième point sous l'arrêt n° 772 du 8 déc.1960). Les circonstances postérieures à la consommation de l'infraction sont sans influence sur la culpabilité du prévenu.
II. - Sur le deuxième point : V. la note, quatrième point, sous l'arrêt n° 918 du 22 juil.1961.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P852
Date de la décision : 06/04/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CH QUE - Emission sans provision - circonstances postérieures à l'émission indifférentes. 2° APPEL - Effet dévolutif - Termes de l'acte d'appel.

1°Lorsque le délit d'émission de chèque sans provision est consommé, il est indifférent en cequi concerne la culpabilité du prévenu que le bénéficiaire ait ensuite falsifié ce chèque en majorant la somme pour laquelle il avait été émis.2° lorsqu'un prévenu, qui avait également la qualité de partie civile en première instance, n'avisé dans son acte d'appel que la condamnation prononcée contre lui sans faire mention de l'omission de statuer sur sa constitution de partie civile, la juridiction d'appel, qui ne se trouve saisie que l'action publique dirigée contre lui, ne pourrait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la demande indemnitaire par lui formée devant le premier juge.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-04-06;p852 ?
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