Cassation sur le pourvoi formé par B.Jean contre un jugement rendu le 22 novembre 1960 par le tribunal de première instance de Ac qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis pour abandon de famille ainsi qu'à payer à V.Philomène partie civile, la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts.
6 avril 1961
Dossier n° 7091
la Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION relevé d'office, pris de l'insuffisance de motifs et du
manque de base légale ;
Attendu que poursuivi par le ministère public du chef d'abandon de famille, à la suite de
plaintes portées contre lui par son ex-épouse V.en raison du non-paiement de pension alimentaire à partir du 1er mai 1956, B. a fait l'objet de deux citations, dont la second délivrée le 3 mai 1957, pour défaut volontaire de paiement pendant plus de deux mois » au cours de l'année 1956, depuis un temps non prescrit », en méconnaissance de la condamnation au versement d'une pension mensuelle de vingt-cinq mille francs prononcée le 18 avril 1956 par la Cour d'appel de Rabat ; qu'ultérieurement un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 15 juillet 1958 a réduit le taux de la pension à 5 436 francs par mois à compter du 25 juillet 1956 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction visée par la prévention, le jugement infirmatif attaqué se borne à énoncer que, condamné par ce jugement du 15 juillet 1958 à payer à son ex-épouse une pension alimentaire mensuelle de 5 436 francs, B.s'est abstenu de verser le moindre acompte, et que ce défaut de paiement est volontaire, B.ne pouvant faire état de son insolvabilité puisque le jugement du 15 juillet 1958 par la fixation à 5 436 francs du montant de la pension a précisément tenu compte de sa situation telle qu'elle a été déterminée par l'expertise que ce jugement homologue ;
Attendu que cette motivation écarte, par un raisonnement pertinent fondé sur le jugement du 15 juillet 1958, la thèse de l'insolvabilité totale, que le premier juge avait, en se basant sur certains éléments de l'expertise, cru pouvoir retenir pour relaxer le prévenu ; qu'elle ne contient toutefois aucune énonciation de nature à caractériser les circonstances et la date des faits retenus à la charge du prévenu et ne permet pas dès lors de déceler si les juges d'appel ont statué dans les limites de la prévention dont ils étaient saisis par la citation ;
D'où il suit que, n'étant pas légalement justifié, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens invoqués par le demandeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement rendu le 22 novembre 1960 par le
tribunal de première instance de Casablanca; Pour être statué à nouveau au conformément à la loi renvoi la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Casablanca autrement composé.
Président : M.Deltel. - Rapporteur : M.Zehler. - Avocat général :M.Ruolt. - Avocats :MM.Pons- Fraissinet, Ab Aa.a.
Observations
I - Sur les premier, deuxième et troisième points :V. la note, deuxième point, sous l'arrêt n° 735 du .3 nov.1960.
II - Sur le quatrième point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 733 du 3 nov.1960.