24 avril 1961
Dossier N° 98
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Vu les articles 167 et 168 du code de procédure pénale du 24 octobre 1953 ;
Attendu que le pourvoi en révision a été formé par le commissaire du gouvernement près le haut Tribunal chérifien agissant à la demande du condamné ;
Attendu que la demandeur à présenté des pièces inconnues lors des débats, de nature à établir son innocence ;
Que le pourvoi est donc recevable en la forme ; SUR LE FOND :
Vu la requête produite à l'appui du pourvoi ;
Attendu que le demandeur a été condamné le 20 octobre 1953 par le Haut tribunal chérifien à
un an d'emprisonnement et cinquante mille francs d'amende pour faux ;
Attendu qu'il a présenté à sa sortie de prison quatre actes datés les premier et deuxième du 21
janvier 1931, le troisième du 3 février 1931 et le quatrième du 25 février 1933, en alléguant qu'ils portent tous les quatre, émanant du même Cadi, la même signature que celle qui figure sur l'acte déclaré faux par le jugement attaqué ;
Attendu que ces pièces, qui n'ont pas été soumises à l'examen du Haut tribunal chérifien en raison de ce que le demandeur était incarcéré, constituent le fait nouveau ouverture à révision ;
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement rendu le 20 octobre 1953 par le Haut tribunal chérifien contre M. ; et, pour
être informé sur la prévention, renvoie la cause devant le juge d'instruction près le tribunal de Marrakech.
Président : M. B Aa. - Rapporteur : M. Ac. - Avocat général : M. Ab Ad - Avocat: Me Oukkal.l.
Observations.
1° Le pourvoi sur lequel il a été statué par l'arrêt ci-dessus a été formé sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du 24 octobre 1953. En vertu de l'article 168 de ce Code le droit de demander la révision appartenait au commissaire du Gouvernement près Haut tribunal chérifien et au commissaire du Gouvernement près la juridiction qui avait rendu la décision, agissant soit d'office, soit à la demande du condamné ou d'un membre de sa famille. D'autre part, aux termes de l'article 167 du même Code, deux cas seulement (l'article 613 du Code actuellement en vigueur en prévoit quatre) donnent ouverture à la demande en révision : I° Lorsque, après la condamnation, un fait nouveau vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats, de nature à établir l'innocence du condamné, sont représentées, 2° Lorsque, après condamnation, un nouveau jugement a condamné pour le même fait un autre prévenu et que les deux condamnations ne peuvent se concilier.
2° Il est remarquer qu'après annulation du jugement le renvoi a été fait devant un juge d'instruction. C'est que antérieurement à l'entrée en application du Code de procédure pénale du 24 octobre 1953, il n'y avait pas d'instruction organisée.
H.K