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02/05/1961 | MAROC | N°C173

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 mai 1961, C173


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°173
173-60/61 2 mai 1961 6795
Président: M Drappier--Rapporteur: M Morère-Avocat général:M Neigel-Avocat Me. Sorger.
Observations
Le pourvoi formé par une requête déposée à un greffe incompétent n'est pas irrecevable si, avant l'expiration du délai de pourvoi, cette requête parvient au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, ou au greffe de la Cour suprême.

Arrêt n°173
173-60/61 2 mai 1961 6795
Président: M Drappier--Rapporteur: M Morère-Avocat général:M Neigel-Avocat Me. Sorger.
Observations
Le pourvoi formé par une requête déposée à un greffe incompétent n'est pas irrecevable si, avant l'expiration du délai de pourvoi, cette requête parvient au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, ou au greffe de la Cour suprême.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C173
Date de la décision : 02/05/1961
Chambre civile

Analyses

CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi Requête-Lieu et date du dépôt.

Il résulte des dispositions des articles 9 et 12 du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême que la requête aux fins de pourvoi doit être déposée soit au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour suprême, dans les deux mois de la notification à personne ou à domicile de la décision déférée.En conséquence est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement du tribunal du sadad, par une requête déposée au greffe de la Cour d'appel et parvenue au greffe de la Cour suprême plus de deux mois après la notification de ladite décision.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-05-02;c173 ?
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