08 mai 1961
Dossier n° 7347
La Cour, Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 573 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de cet article nul n'est recevable à se pourvoir s'il n'a été partie à
l'instance pénale ;
Attendu qu'en l'espèce K. était simple plaignant et ne s'était pas constitué partie civile ; que dès
lors n'étant pas, au sens de la loi, partie à l'instance pénale, il n'est pas recevable, en vertu de l'article 573 susvisé, à se pourvoir contre la décision intervenue ;
PAR CES MOTIFS
Et sans retenir la déchéance résultant du défaut de production d'un mémoire exposant les moyens de cassation, déclare irrecevable le pourvoi.
Président : M. A Aa - Rapporteur : M. Ad - Avocat général : M. Ac Ab.b.
Observations.
A- Les parties à l'instance pénale sont : I°) le condamné ;
2°) le civilement responsable ; 3°) la partie civile, ;
4°) le ministère public ;
5°) l'administration des eaux et forêts lorsqu'elle a exercé l'action publique.
De même en vertu de l'article 574 c. pro. pén. l'accusé peut se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant son renvoi devant le tribunal criminel.
B- Par ministère public, il faut entendre le ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
C-Quant au pourvoi formé par le Procureur général près la Cour suprême il n'a, le cas échéant, qu'un effet théorique s'il a été exercé du propre chef du procureur général. Par contre, s'il a été formé d'ordre du ministère de la justice, il peut profiter au condamné, mais ne peut en aucun cas préjudicier à ses intérêts.