177-60/61 10 mai 1961 3632
Société civile «Atlas» et autres c/société «Myriam» et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 28 avril 1956.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN:
Vu les articles 189 et 237 du dahir de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il doit être fait mention de la lecture du rapport dans les jugements et arrêts, dans tous les cas où la procédure en comportait un ; qu'une telle prescription est d'ordre public ;
Or, attendu que Si le rapport de M le conseiller Martinet est joint au dossier, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que ce magistrat en ait donné lecture à l'audience ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur M Hauw-Avocat général M Bocquet.-Avocats: A Aa, Phéline et Valet.
Observations
La présence au dossier du rapport écrit du conseiller rapporteur ne pouvait suppléer à l'absence de mention susceptible de faire au moins présumer qu'il en avait été donné lecture à l'audience (vsupra, note sl'arrêt n°24).