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24/05/1961 | MAROC | N°P879

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mai 1961, P879


Texte (pseudonymisé)
Cassation sans renvoi sur le pourvoi formé par T. Ab contre le jugement rendu le 29 novembre 1960 par le tribunal de première instance de Ah qui a déclaré irrecevable la citation directe qu'il avait fait délivrer à G.Grégory pour délit d'injure non publique.
24 mai 1961
Dossier n° 7157
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation des articles 44 et 48 du
dahir du 15 novembre 1958, défaut de motifs, manque de base légale » ;
Attendu que la diffamation non publique, quand elle renferme l'injure, est punissable en tant
qu'injure non publique,

délit réprimé par l'article 48 (dernier alinéa) du dahir du 15 novembre 1958 for...

Cassation sans renvoi sur le pourvoi formé par T. Ab contre le jugement rendu le 29 novembre 1960 par le tribunal de première instance de Ah qui a déclaré irrecevable la citation directe qu'il avait fait délivrer à G.Grégory pour délit d'injure non publique.
24 mai 1961
Dossier n° 7157
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation des articles 44 et 48 du
dahir du 15 novembre 1958, défaut de motifs, manque de base légale » ;
Attendu que la diffamation non publique, quand elle renferme l'injure, est punissable en tant
qu'injure non publique, délit réprimé par l'article 48 (dernier alinéa) du dahir du 15 novembre 1958 formant Code de la presse ;
Que dès lors, en s'abstenant de rechercher si les imputations reprochées à G. ne présentaient pas le caractère injurieux allégué par la partie civile T., et en se bornant à admettre par adoption des motifs du premier juge que ces imputations échappaient à toute répression parce qu'elles constituaient une diffamation non publique, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ; d'où il suit que le jugement d'appel attaqué encourt de ce chef la cassation ;
Attendu toutefois qu'en application de l'article 78 du dahir précité du 15 novembre 1958, l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par ce dahir se prescrivent après cinq mois révolus à compter du jour où ces infractions ont été commises, ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ; que la décision du premier juge ayant été frappée d'appel le 8 avril 1960 par le ministère public et la partie civile, c'est seulement le 20 octobre 1960 que G. a été cité à comparaître devant les juges d'appel ; qu'il incombait dès lors à ces derniers, qui possédaient les éléments leur permettant de constater que plus de cinq mois s'étaient écoulés entre l'acte d'appel et la citation, de déclarer que l'action publique et l'action civile étaient éteintes par prescription ; qu'en raison de la prescription ainsi acquise rien ne restant désormais à juger au fond, il n'y a pas lieu à renvoi après cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi, en toutes ses dispositions et sans renvoi, le
jugement rendu le 29 novembre 1960 par le tribunal de première instance de Ah.
Président : M. Ad. - Rapporteur : M. Voelckel.- Avocat général : M. Aa. - Avocat : Me. Pajanacci.
Observations
I - Sur les premier, deuxième et troisième points : En ce sens que la diffamation non publique est punissable en tant qu'injure non publique lorsqu'elle renferme l'injure, V. Crim. 2 déc. 1819, B.C. 386 ; 20 déc. 1899, D.P. 1900.I. 157, S.1900. I. 459 ; 26 déc. 1910, D.P. 1911. I. 104 ; 18 janv. 1946, D. 1946. 87 ; 25 janv. 1946, B.C. 34, D. 1946. 186 ; 4 juil. 1951, D. 1951. 563.
II. -Sur le quatrième et le cinquième points : L'art. 78 Dh. 15 nov. 1958, formant code de la presse au Maroc, prévoit que « l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits, contraventions prévus par . (ce) dahir, se prescrivent après cinq mois révolus, à compter du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ».
Sur l'interprétation de l'art. 65 de la loi franç. du 29 juil. 1881 qui, dans des termes semblables à ceux de l'art. 78 marocain, fixe à trois mois la prescription en cette matière, V.Rép. Crim., V° Presse, par Af Ag et Ae Ac, nos 708 S.
Lorsque l'action publique et l'action civile sont prescrites, la cassation est prononcée sans renvoi puisque « l'arrêt de la Cour suprême ne laisse rien à juger au fond » (art. 604, al. 1er , C. proc.
Pén.).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P879
Date de la décision : 24/05/1961
Chambre pénale

Analyses

1° PRESSE - Diffamation non publique - Injure non publique. 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs insuffisants - Presse - Diffamation non publique - Injure non publique.3° CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants - Presse. 4° PRESSE - Prescription.5° CASSATION - Arrêts de la Cour Suprême - Cassation sans renvoi - Presse - Prescription.

1°, 2° et 3° La diffamation non publique, quand elle renferme l'injure, est punissable en tant qu'injure non publique.Dès lors, en s'abstenant de rechercher si les imputations reprochées au prévenu ne présentaient pas le caractère injurieux allégué par la partie civile et en se bornant à admettre, par adoption des motifs du premier juge, que ces imputations échappaient à toute répression parce qu'elles constituaient une diffamation non publique, les juges d'appel ne donnent pas une base légale à leur décision.4° et 5° L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par le dahir du 15 novembre 1958, formant Code de la presse au Maroc, se prescrivent après cinq mois révolus à compter du jour où ces infractions ont été commises, ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait.Lorsque la prescription est acquise, il n'y a pas lieu à renvoi après cassation rien ne restant à juger au fond.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-05-24;p879 ?
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