Cassation sur le pourvoi formé par Af Ac Ae Ac Ab contre un jugement rendu le 7 février 1961 par le tribunal criminel de Casablanca qui l'a condamné à sept années d'emprisonnement pour vols qualifiés.
24 mai 1961
Dossier n° 7674
La Cour,
Attendu que le demandeur, effectivement détenu, se trouve, en application de l'article 581,
alinéa 2, du Code de procédure pénale du 10 février 1959, dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa premier du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant ses moyens de cassation, mais qu'en vertu de l'article 579 du même code, la production de ce mémoire est, en matière criminelle, facultative pour le condamné demandeur au pourvoi ; qu'ainsi, le pourvoi régulier par ailleurs en la forme est recevable ;
SUR LE MOYEN D'OFFICE, soulevé par le ministère public, et pris de la violation des articles 463 et 401 du Code pénal introduits au Maroc par dahirs des 12 août 1913 et 22 janvier1946 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'ayant déclaré Af Ac Ae Ac Ab coupable de trente-six vols ou tentatives commis pour la plupart dans des circonstances donnant lieu à application de l'article 384 du Code pénal qui édicte la peine des travaux forcés à temps, le tribunal criminel dès lors qu'il accordait au condamné le bénéfice des circonstances atténuantes, se trouvait, par application du sixième alinéa de l'article 463 précité, tenu de prononcer soit une peine de réclusion d'une durée de cinq à dix années, soit une peine d'emprisonnement d'une durée de deux à cinq années ;
D'où il suit qu'en condamnant Af Ac Ae Ac Ab à la peine de sept ans d'emprisonnement, le tribunal criminel de Casablanca a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, en toutes ses dispositions concernant Af Ac Ae Ac Ab, le
jugement rendu par le tribunal criminel de Casablanca le 7 février 1961 ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi à l'égard d'Ahmed ben Ae Ac
Ab, renvoie la cause et ledit accusé devant le tribunal criminel de Rabat ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe du tribunal de première
instance de Casablanca et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Dit n'y avoir lieu à recouvrement des dépens.
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Ag. -Avocat général : M. Aa. Observations
I.- Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 741 du 10 nov. 1960. II.- Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième points : L'art. 384 C. pén.,
modifié par la loi du 24 mai 1951, r.a. Dh. 15 juil. 1952, punit « de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vols commis à l'aide d'un des moyens énoncés au paragraphe 3° de l'article 381, même quoique l'effraction, l'escalade et l'usage de fausses clés aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendants des maisons habitées et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure ».
L'art. 463 du même Code, prévoit que « les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :. ».
(Al. 6) : « Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans » .
L'art. 401 C. pén. prévoyant une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, le tribunal ne pouvait prononcer une peine de sept années d'emprisonnement.
III. - Sur le sixième point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 749 du 17 nov.
1960.