206-60/61 6 juin 1961 2177
Ab Aa c/Communauté israélite de Casablanca et autres.
Cassation d'un arrêt dela Cour d'appel de Rabat du 18 juillet 1958.
SUR LE SECOND MOYEN
Vu l'article 230 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu qu'encourt le grief de dénaturation d'une pièce de procédure la décision qui confond avec un certificat de remise d'où résulte la preuve de la notification, le simple avis d'ordonnance ou de jugement par lequel le secrétaire-greffier porte à la connaissance des parties, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 157 du dahir de procédure civile, la décision qui a ordonné une expertise ;
Attendu que Ab ayant, le 31 octobre 1957, interjeté appel à la fois d'une ordonnance
du 6 juillet 1956 par laquelle le président du tribunal de Casablanca, statuant dans la forme du référé en matière de révision du loyer d'un local à usage commercial, avait d'une part rejeté l'exception de prescription qu'il avait soulevée, et d'autre part ordonné une expertise, et d'une ordonnance rendu le 18 mars 1957 après l'expertise, la Cour d'appel à déclaré non recevable comme tardif son appel en ce qui concerne la première ordonnance au motif qu'elle avait été «notifiée in extenso d'office par le greffe, les 31 juillet et 1er août 1956 bien que le certificat de remise porte la date du 30 juillet».
Or attendu que la pièce que l'arrêt attaqué qualifie de «certificat de remise» n'est qu'un «avis d'ordonnance désignant un expert» au bas duquel se trouve une mention émanant du greffier d'audience, datée du 30 juillet 1956 et par laquelle cet agent certifie qu'une copie «des présentes a été adressée par la voie du secrétariat» aux mandataires des parties ;
D'où il suit que c'est en dénaturant ladite pièce de procédure que la Cour d'appel a considéré que l'ordonnance avait été régulièrement notifiée ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen,
Casse.
Président: M Drappier-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M Bocquet.-Avocats: MM Laurence, Roscelli.
Observations
V.supra, note sous l'arrêt n°126.