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15/06/1961 | MAROC | N°P887

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 juin 1961, P887


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ao Ag et Al Am, épouse Ao, contre un jugement rendu le 15 décembre 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui a partagé la responsabilité d'un accident de la circulation dans la proportion d'un quart à la charge de la prévenue Aj An et de trois quarts à la charge de la victime Ao Ad et a alloué à chacun des époux Ao, parties civiles, et compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts.
15 juin 1961
Dossier n° 7161
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris d'une ino

bservation des dispositions des
articles 348 et 352, 3°, du Code de procédur...

Rejet du pourvoi formé par Ao Ag et Al Am, épouse Ao, contre un jugement rendu le 15 décembre 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui a partagé la responsabilité d'un accident de la circulation dans la proportion d'un quart à la charge de la prévenue Aj An et de trois quarts à la charge de la victime Ao Ad et a alloué à chacun des époux Ao, parties civiles, et compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts.
15 juin 1961
Dossier n° 7161
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris d'une inobservation des dispositions des
articles 348 et 352, 3°, du Code de procédure pénale, en ce que le dispositif du jugement attaqué ne mentionne pas les textes et articles de loi sur lesquels sont fondées les condamnations prononcées à l'encontre de la dame Marcos, alors qu'aux termes de l'article 352, 3°, les jugements et arrêts sont nuls si le dispositif manque ou ne contient pas les énonciations prévues par l'article 348 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les époux Ao, parties civiles dont le pourvoi est conformément à l'article 585,
alinéa 4, du Code de procédure pénale, limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile, sont sans qualité pour se prévaloir d'une omission qui ne leur fait pas grief et qui n'affecte qu'une disposition purement pénale du jugement attaqué ; qu'il s'en suit que le moyen est irrecevable ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, en ses deux branches, pris d'une contrariété de motifs, en ce que le jugement, pour mettre à la charge de la jeune victime un quart de la responsabilité de l'accident, aurait retenu un défaut de surveillance des parents, alors qu'il constatait d'autre part que l'enfant éait accompagné par une dame Grumer ;
Attendu que, pour donner ouverture à cassation, la contradiction doit exister entre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision attaquée ;
Attendu qu'il ressort du jugement frappé de pourvoi que le jeune Ao âgé de six ans se trouvait en compagnie d'une dame Grumer sur le refuge central de l'avenue Af Ae à Casablanca, vis-à-vis du domicile des époux Ao, lorsqu'il descendit en courant sur la chaussée en direction de la maison de ses parents et fut heurté par l'automobile que conduisai An Aj ;
Attendu que la constatation de la faute commise par l'enfant en se précipitant inopinément sur la chaussée suffit à justifier le partage de responsabilité admis par les juges d'appel ; que dès lors l'inffirmation d'un manque de surveillance des parents et la relation de la présence de dame Grumer qui n'implique d'ailleurs pas nécessairement l'exonération de toute obligation de surveillance desdits parents, ne constituent pas les soutiens du dispositif ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris d'une dénaturation des faits de la
cause, en ce que malgré les déclarations imprécises de dame Marcos, les évaluations de certains témoins, et l'absence d'indication résultant des traces de freinage, les juges d'appel ont relaxé ladite dame du chef d'inculpation d'excès de vitesse, et déclaré que sa voiture automobile roulait à la vitesse approximative de quarante kilomètres à l'heure ;
Attendu qu'en application de l'article 568 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, le contrôle du juge de cassation ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni, hors le cas où l'admission en est limitée par une disposition légale, sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues ;
Qu'en conséquence le moyen, qui n'offre rien à juger à la Cour suprême, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi .
Président : M. Ab. -Rapporteur : M. Ae. -Avocat général : M. Ai. -Avocats: MM. Rutili, Bayssière.
Observations
I- Sur le premier point : V. la note, deuxième point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct. 1960. Sur l'effet dévolutif du pourvoi de la partie civile, v. la note, premier point, sous l'arrêt n° 761 du 1er déc. 1960 et Rép. crim., V°Cassation, par Am Ak, n° 257.
II -Sur les deuxième et troisième points : La Chambre criminelle a déjà jugé que pour donner ouverture à cassation, la contradiction doit exister entre les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision attaquée (Arrêt n° 542 du 4 févr. 1960,Réc. Crim. T. I. 201). Sur la contradiction de motifs, V. Rép. pr. Civ., V° Cassation, par Ap As, nos 2178 s. ; V° Jugement, par Ar Ah, nos 303 s. ; Le Poittevin, Art. 190, nos 220 s. ; Rép. crim.,V°Cassation, par Am Ak, n° 346 ; V°Jugement, par Aa At, nos 232 s. ; Sur le motif, soutien nécessaire du dispositif, V. Ac Aq, Autorité de la chose jugée attachée aux motifs des décisions judiciaires à l'égard des parties, J.C.P. 1962. I. 1962, nos 9 s.
III -Sur le quatrième point : V. la note, septième point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct. 1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P887
Date de la décision : 15/06/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Moyen irrecevable - Défaut de qualité - Partie civile - Dispositions purement pénales du jugement.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - Contradiction de motifs. 3° JUGEMENTS ET ARRETS - Contradiction de motifs.4° CASSATION - Moyen irrecevable - Pouvoirs respectifs des juges du fond et de la Cour suprême - Principe.

1° Une partie civile, dont le pourvoi est, conformément à l'article 584, alinéa 4, du Code de procédure pénale, limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile, est sans qualité pour se prévaloir de l'omission, dans le dispositif du jugement condamnant le prévenu, des articles de loi appliqués.En effet, cette omission, qui ne lui fait pas grief, n'affecte qu'une disposition purement pénale du jugement.2° et 3° Pour donner ouverture à cassation, la contradiction doit exister entre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision attaquée. La constatation de la faute commise par un enfant en se précipitant inopinément sur la chaussée où il a été heurté par le véhicule conduit par le prévenu, suffit à justifier un partage de responsabilité.Dès lors, l'affirmation d'un manque de surveillance des parents ne constitue pas le soutien nécessaire du dispositif de la décision partageant la responsabilité. 4° En application de l'article 568 du Code de procédure pénale, le contrôle du juge de cassation ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni, hors le cas où l'admission en est limitée par une disposition légale, sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-15;p887 ?
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