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15/06/1961 | MAROC | N°P890

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 juin 1961, P890


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur les pourvois formés par Ah Ad Ae Ad Ai, Saïd ben Bouchaïb ben M'Barek et Am Ad Ag Ad Af contre un jugement rendu le 13 février 1960 par le tribunal criminel de Casablanca qui les a condamnés chacun à cinq années de réclusion et à 12 000 francs d'amende pour faux et usage de faux ainsi qu' à payer à Aj Ab, partie civile, la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts.
15 juin 1961
Dossier n°s 5032 - 5033 et 5034
La Cour,
Vu l'arrêt de la Chambre criminelles n° 811 du 2 février 1961 déclarant l'action publique
éteinte en ce qui conce

rne Am Ad Ag Ad Af ;
Vu l'ordonnance du Conseiller rapporteur en date du 7 février...

Cassation sur les pourvois formés par Ah Ad Ae Ad Ai, Saïd ben Bouchaïb ben M'Barek et Am Ad Ag Ad Af contre un jugement rendu le 13 février 1960 par le tribunal criminel de Casablanca qui les a condamnés chacun à cinq années de réclusion et à 12 000 francs d'amende pour faux et usage de faux ainsi qu' à payer à Aj Ab, partie civile, la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts.
15 juin 1961
Dossier n°s 5032 - 5033 et 5034
La Cour,
Vu l'arrêt de la Chambre criminelles n° 811 du 2 février 1961 déclarant l'action publique
éteinte en ce qui concerne Am Ad Ag Ad Af ;
Vu l'ordonnance du Conseiller rapporteur en date du 7 février 1961 invitant les héritiers de
Am Ad Ag Ad Af à reprendre l'instance dans un délai de deux mois ;
Vu l'article 581, alinèa 2, du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ; Vu les mémoires des demandeurs et de Aj Ab ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Attendu que Ah Ad Ae Ad Ai, Saïd ben Bouchaïb ben M'Barek et Am Ad Ag Ad Af, condamnés, effectivement détenus pendant le délai de pourvoi, se trouvaient, en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, dispensés de la consignation prévue à l'alinéa premier de cet article ; qu'en conséquence les pourvois, régulièrs par ailleurs en la forme, sont recevables ;
Attendu que, faute par les héritiers de Am Ad Ag Ad Af d'avoir repris l'instance dans le délai imparti par l'ordonnance de M.le Conseiller rapporteur en date du 7 février 1961, il doit être passé outre au jugement de l'affaire, en exécution des articles 196 et 197 du Code de procédure civile applicables devant les juridictions répressives en l'absence de dispositions légales spéciales à la reprise d'instance devant ces juridictions ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 497 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ;
Vu ledit article et l'article 436 du même Code ;
Attendu que tout jugement doit contenir en lui-même la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'aux termes de l'article 436 précité « le tribunal criminel est constitué par un président, deux magistrats assesseurs, quatre assesseurs jurés, un magistrat du ministère public et un greffier » ;
Attendu que le jugement énonce que le tribunal de première instance de Casablanca, statuant au criminel, était « composé de MM.Massot, vice-président, Dussaud et Faucher, juges. », mais ne contient aucune indication relative au nombre et aux noms des asseusseurs jurés ;
qu'ainsi le jugement, ne portant pas en lui-même la preuve de sa régularité, est entaché d'une nullité substantielle ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs des demandeurs,
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement rendu le 13 février 1960 par le tribunal criminel de Casablanca, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le même autrement composé.
Président : M.Deltel . -Rapporteur : M.Cateret. -Avocat général : M.Ruolt. Avocats : Rutili, EL Khatib.
Observations
I. - Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 745 du 17 nov.1960. II.- Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième points : Les textes sur
lesquels est fondé l'arrêt ci-dessus rapporté, sont les suivants :
Art. 298, al. 1er, C. proc, pén. : « Toute juridiction doit, pour siéger valablement, être composée
du nombre de juges légalement prescrit ».
Art. 436, al. 1er, C. du même Code : « Le tribunal criminel est constitué par un président, deux
magistrats assesseurs, quatre assesseurs jurés, un magistrat du ministère public et un greffier ».
Art. 347 du même Code : « Tout jugement ou arrêt doit contenir : .Io° les noms des magistrats
qui l'ont rendu. ».
Art. 352, I° du même Code : « Les jugements ou arrêts sont nuls : I° Si, en violation de l'art.
298, ils n'ont pas été rendus par le nombre de juges prévu par la loi. ».
III. Art. 497, C. proc, pén. : « Le jugement du tribunal criminel, outre les énonciations
prévues à l'art. 347, doit contenir l'indication du nom des assesseurs jurés ».
IV. Tout jugement doit contenir en lui-même la preuve de sa régularité (Le Poittevin,
Art. 190, n° 186 et les arrêts cités ; Rép. pr. Civ., V° Jugement, par Ak Aa, n° 144.
Rép. crim ., V° Jugement, par Ac An, nos 136 s. ; Bouzat et Pinatel, 2, n° 1429 ; Al et Levasseur, 2, n°804 ; Vitu, p. 375 ; Civ. 14 janv. 1908, D.P. 1908. I. 48) et notamment la
preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane (Crim. 2 mars 1938, B.C. 57).
Le jugement du tribunal criminel, qui ne comportait aucune indiction relative au nombre et aux noms des assesseurs jurés, contrevenait aux dispositions formelles de l'art. 497 C. proc. pén. et devait, par suite, être cassé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P890
Date de la décision : 15/06/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CODE DE PROCEDURE CIVILE - Application devant les juridictions répressives - reprise d'instance - Articles 196 et 197 du Code de procédure civile. 2° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Tribunal criminel - Nombre et noms des assesseurs jurés.3° TRIBUNAL CRIMINEL - Composition - Nombre et noms des assesseurs jurés. 4° CASSATION - Ouvertures à cassation - Violaton de la loi - Composition de la juridiction. 5° JUGEMENTS ET ARRETS - Violation de la loi - Composition de la juridiction.

1° Les articles 196 et 197 du Code de procédure civile, relatifs à la reprise d'instance, sont applicables devant les juridictions répressives en l'absence de dispositions légales spéciales à cette matière devant ces juridictions.2°, 3° 4° et 5° tout jugement doit contenir en lui-même la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane.Doit être cassé, comme ne comportant pas en lui-même la preuve de sa régularité, le jugement du tribunal criminel qui ne contient aucune indication relative au nombre et aux noms des assesseurs jurés.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-15;p890 ?
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