19 juin 1961
Dossier n° 7227.
la Cour,
SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE ;
Attendu que qu'un même fait ne saurait être incriminé deux fois ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir déclaré le demandeur coupable de vol qualifié et de violences, l'a condamné en vertu des articles 294 et 238 du Code pénal à sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des séjour ;
Attendu que les trois circonstances aggravantes du vol retenus par le tribunal sont la pluralité des coupables, la perpétration des faits la nuit et avec violence ;
Que la violence ayant été retenue comme l'une des trois circonstances aggravantes du vol qualifiée, ne pouvait plus être incriminée séparément ;
Qu'ainsi ont été violés les principes fondamentaux de justices ;
Attendu qu'à l'exception de l'irrégularité ci-dessus relevée le jugement attaqué est régulier en
la forme et les faits souverainement constatés justifient la qualification et les peines ;
PAR CES MOTIFS
Casse par voie de retranchement et sans renvoi la disposition du jugement du tribunal criminel de Fès du 29 octobre 1960 qui a déclaré le demandeur coupable de violence, les autres dispositions dudit jugement étant expressément maintenues ; pour le surplus, rejette le pourvoi . Président : M.El Malki. - Rapporteur : M.Kettani. -Avocat général : M. Aa.a.
Observations
La violence ayant constitué une des circonstances aggravantes du vol ne doit pas, en pratique, être relevée concurremment avec le vol qualifié car elle se trouve comprise dans son incrimination.
Il n'en devrait être autrement que si la violence était accompagnée de circonstances qui la rendent passible d'une peine sévère que celle encourue pour le crime de vol qualifié. Ainsi en est-il du meurtre ou de la tentative de meurtre.
H.K