19uin 1961
Dossier n° 7272.
La Cour,
SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC SOULEVE PAR LA COUR ; Vu l'article 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : « Toutes les fois que la culpabilité de l'accusé est retenue, le président doit faire statuer le tribunal sur l'existence ou le défaut de circonstances atténuantes » ;
Attendu que le jugement attaqué qui a déclaré l'accusé coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de son fils,l'a condamné de ce chef à cinq années d'emprisonnement, n'a pas mentionné que le tribunal a statué sur l'existence de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, ou sur le défaut de celles-ci ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement.
Président : M. Ac El Malki.-Rapporteur :M.Tawfik Chaoui.- Avocat général : M. Aa
Ab.