230-60/61 21 juin 1961 3755
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M CA B Aa, Schramm.
Observations
V Supra, note VII sous l'arrêt n°75.
230-60/61 21 juin 1961 3755
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M CA B Aa, Schramm.
Observations
V Supra, note VII sous l'arrêt n°75.
CHOSE JUGEE-Chose jugée au pénal-Autorité sur le civil-Personne déclarée civilement responsable par la juridiction répressive.
Par application de l'article 451 du Code des obligations et contrats, l'autorité de la chosejugée n'existe qu'entre les personnes qui ont été parties à l'instance ou qui y ont été représentées. Si les décisions des juridictions répressives ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification, l'innocence ou la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé, il n'en est pas de même en ce qu'elles déclarent civilement responsable un tiers. En assignant ce tiers pour le faire condamner aux frais du procès, le ministère public agit uniquement pour la sauvegarde des intérêts pécuniaires de l'Etat et ne représente pas envers ce tiers les intérêts de la victime. Dès lors une personne déclarée civilement responsable par la juridiction répressive peut être mise ensuite hors de cause par la juridiction civile devant laquelle elle est appelée en la même qualité à la requête de la victime de l'infraction, pourvu que cette victime n'ait pas été partie à l'instance pénale.