La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1961 | MAROC | N°P642

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juin 1961, P642


Texte (pseudonymisé)
22 juin 1961
Dossier n° 7205.
La Cour,
Attendu que le moyen unique soulevé par le demandeur en cassation dans son mémoire est pris de la fausse application de la loi, en ce que le document qui renferme les expressions incriminées fait partie des écrits produits devant les tribunaux, et en ce que l'article 135 du Code pénale marocain ne peut être appliqué an l'espèce, l'article 57 du dahir du 15 novembre 1958 formant Code de la presse interdisant de s'y référer ;
Attendu que l'article 57 du Code de la presse qui interdit de sanctionner les actes de diffamation et d'outra

ge que les plaidoiries des parties ou les mémoires produits par elles ...

22 juin 1961
Dossier n° 7205.
La Cour,
Attendu que le moyen unique soulevé par le demandeur en cassation dans son mémoire est pris de la fausse application de la loi, en ce que le document qui renferme les expressions incriminées fait partie des écrits produits devant les tribunaux, et en ce que l'article 135 du Code pénale marocain ne peut être appliqué an l'espèce, l'article 57 du dahir du 15 novembre 1958 formant Code de la presse interdisant de s'y référer ;
Attendu que l'article 57 du Code de la presse qui interdit de sanctionner les actes de diffamation et d'outrage que les plaidoiries des parties ou les mémoires produits par elles devant les tribunaux peuvent contenir, entend uniquement éviter aux auteurs de tels actes toute restriction qui pourrait les gêner dans le choix des expressions écrites ou verbales susceptibles d'être employées par eux lors de la défense de leurs droits ; que ce texte concerne uniquement les actés émanant d'une partie à l'instance contre son adversaire et ne saurait entraîner aucune immunité, lorsque l'acte dont il s'agit porte atteinte à l'honneur ou à la dignité de la magistrature, ainsi qu'au respect qui lui est dû ; qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ab El Malki.-Rapporteur :M.Tawfik Chaoui.- Avocat général : M. Aa
Ouazzani.-Avocat : Me El Khatib


Synthèse
Numéro d'arrêt : P642
Date de la décision : 22/06/1961
Chambre pénale

Analyses

PRESSE - Immunités de la défense - Acte portant atteinte à l'honneur ou à la magistrature, ainsi qu'au respect qui lui est dû - Immunité (non)

L'article 57 du dahir du 15 octobre 1958 formant Code de la presse concerne uniquement les actes d'injure et d'outrage émanant d'une partie à l'instance contre son adversaire et ne prévoit aucune immunité lorsque l'acte dont il s'agit porte atteinte à l'honneur ou à la dignité de la magistrature, ainsi qu'au respect qui lui est dû.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-22;p642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award