22 juin 1961
Dossier n° 7526
La Cour,
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , pris du défaut de motifs ; Vu l'article 347 du Code de procédure pénale ;
Attendu que d'après le cinquième alinéa de cet article, le jugement doit mentionner les faits constitutifs de l'infraction reprochée à l'inculpé ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable d'infraction à la législation forestière pour avoir transporté, sans autorisation et sans qualité, les produits de la forêt, et l'a condamné pénalement su le fondement de l'article 36 du dahir du 10 octobre 1917 ;
Attendu cependant que l'article 36 susvisé réprime plusieurs faits limitativement énumérés par lui, et applique à chacun d'eux une peine différente variant suivant le volume et le nombre des arbres coupés ; que le jugement déféré a omis d'indiquer si l'inculpé avait effectivement ou non coupé les arbres de la forêt, de même qu'il a omis de préciser le volume et le nombre de ces arbres ; qu'ainsi, la Cour suprême ne se trouve en mesure ni de connaître exactement les faits reprochés à l'inculpé, ni d'exercer un contrôle sur l'application de la loi relative à la qualification juridique des faits précités et à la détermination de la peine prononcée ;
D'où il suit ledit jugement est entaché d'insuffisance de motifs ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens du pourvoi,
Casse et annule entre les parties le jugement frappé de pourvoi, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal régional de Fès.
Président : M. Ab El Malki.-Rapporteur :M.Tawfik Chaoui.- Avocat général : M. Aa Ouazzani.-Avocat : Me Bouanha.