Rejet du pourvoi formé par la Compagnie Aa Ad d'Assurances contre un jugement rendu le 15 octobre 1959 par le tribunal de première instance de Ae qui s'est déclaré incompétent pour connaître de sa constitution de partie civile et l'en a déboutée en l'état.
22 juin 1961
Dossier n° 5539
La Cour,
SUR L'EXCEPTION, soulevée d'office et prise du défaut d'intérêt de la demanderesse au
pourvoi et de la violation des articles 7, 9 et 10 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ;
Attendu que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, ne peut être exercé que dans les seuls cas prévus par la loi ; qu'il ressort des dispositions de l'article 7 du dahir précité du 10 février 1959, que l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant que la partie qui l'exerce a été personnellement et directement lésée par l'infraction pénale, base de la poursuite ;
Attendu que le préjudice subi en l'espèce par la société Royale Marocaine d'Assurances qui poursuivait contre le prévenu Jaubert et la compagnie d'assurances le Nord le remboursement des
frais des expertises auxquelles elle avait fait procéder sur les véhicules accidentés, résulte directement non de l'infraction pénale mais du contrat d'assurance qu'elle a souscrit avec le prévenu Lecaillon propriétaire de l'un de ces véhicules ; qu'ainsi l'action civile de la société Royale Marocaine d'Assurances n'ayant pas pris directement sa source dans l'infraction poursuivie, n'était pas recevable devant les tribunaux répressifs ;
Attendu dès lors que si les juges répressifs ont à tort « débouté en l'état » la compagnie Royale Marocaine d'Assurances de sa constitution de partie civile au lieu de se borner en raison de son irrecevabilité à proclamer leur incompétence pour connaître de cette constitution, la société demanderesse ne saurait, faute d'intérêt, critiquer devant la Cour suprême leur décision qui ne peut lui faire grief ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par la demanderesse, Rejette le pourvoi.
Président : M. Af. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Ab. -Avocats: MM. Roy et Drevet, Sabas et Locoste-Sabas.
Observations
I.- Sur le premier point : V. la note, quatrième point, sous l'arrêt n°. 744 du 10 nov.
1960.
II.- Sur le deuxième point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct.
1960.
III. -Sur le troisième point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 733 du 3 nov. 1960.