Rejet du pourvoi formé par Ac Ab Aa contre un jugement rendu le 22 décembre 1960 par le tribunal de première instance de Af qui a confirmé un jugement du tribunal de paix de Af -Sud du 29 juin 1960 lui ayant notamment alloué une indemnité provisionnelle de 300 000 francs.
29 juin 1961
Dossier n° 7653
La Cour, SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris de la « dénaturation
de faits » et d'un « défaut de motifs » en ce que les juges d'appel qui n'auraient d'ailleurs pas mentionné les faits reprochés au prévenu ainsi que le prescrit l'article 347 du Code de procédure pénale, auraient, après avoir constaté les fautes commises par le prévenu et le lien de causalité existant entre ces fautes et les blessures subies par la victime, mis cependant à la charge de celle-ci la moitié de la responsabilité de l'accident au motif qu'elle s'était aventurée sans précaution sur la route, négligeant ainsi de tenir compte du fait qu'elle avait été blessée par la partie gauche de la voiture du prévenu, alors qu'elle se trouvait à trois mètres du bord gauche de la chaussée, ayant traversé sans encombre la quasi-totalité de cette chaussée ;
Attendu, d'une part, que dame Ac Ae Aa est irrecevable à se prévaloir d'un défaut d'énonciation des faits reprochés au prévenu qui ont entraîné la condamnation de ce dernier, cette inobservation des dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale n'étant pas de nature à faire grief à la partie civile ;
Attendu, d'autre part, que la demanderesse, qui n'avait d'ailleurs pas déposé de conclusions sur ce point, ne saurait, sous prétexte de dénaturation, remettre en question devant la Cour suprême à l'aide d'éléments pris en dehors de la décision attaquée les éléments matériels souverainement constatés par les juges du fond ;
Attendu au surplus que les juges d'appel on bien constaté que le prévenu Vaudescal circulait sur la partie gauche de la chaussée et effectuait un dépassement, sans visibilité sur le côté droit d'où venait dame Ac Ae Aa ; qu'il ont pu néanmoins, sans contradiction, attribuer à celle-ci une part de la responsabilité de l'accident, en raison de leur constatation de la grave imprudence qu'elle avait commise « en s'aventurant sur une route très fréquentée alors que trois voitures au moins étaient à proximité » ;
D'où il suit qu'aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M Ag . - Rapporteur : M. Ad . - Avocat général : M Ruolt - Avocats : MM. Ayoub, Bernaudat.
Observations
I.- Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct. 1960 II.- Sur le deuxième point : V. la note septième point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct. 1960.