237-60/61 4juillet 1961 2397
Couderc Paul c/ Aa Ab
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du18octobre 1958.
(Extrait)
La Cour,
....................................
SUR LE DEUXIEME MOYEN
Attendu qu'il est également reproché à la Cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 189 du Code de commerce, condamné Couderc à payer le montant des dix effets litigieux alors que la prescription était acquise en ce qui concerne les trois plus anciens à la date où Guillet avait engagé la procédure d'injonction ;
Mais attendu que Couderc n'avait soulevé l'exception de prescription ni en première instance ni en appel, et que les dispositions de l'article 372 du dahir des obligations et contrats interdisaient aux juges du fond de suppléer d'office ce moyen ;
Qu'il s'agit donc d'un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, non recevable devant la Cour suprême ;
.....................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: Me Mazoyer-Rapporteur: Me Hauw-Avocat général: Me Bocquet-Avocat: Me Couderc- Zurfluh.
Observations
«La prescription n'éteint pas l'action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription» (art 372 C obl Contr). Mais, rien n'interdit au débiteur de s'en prévaloir pour la première fois en appel, voire même sur renvoi après cassation (v supra, arrêt n°147 et la note) ; en revanche, il n'est pas possible de soulever l'exception de prescription pour la première fois en cassation (v Besson, n 936 et 979). Ces règles sont applicables à la prescription de 15 ans prévue à l'art 387 C obl Contr comme aux prescriptions abrégées prévues aux art suivants.
Sur tous ces points, v notamment Rép civ, V° Prescription civile, par Jean Radouant, n 486
et s.