Cassation sur le pourvoi formé par le fonds de garantie automobile contre un jugement rendu le25 février 1960 par le tribunal de première instance de Aa qui a déclaré son appel irrecevable.
6 juillet 1961
Dossier n° 5107
La cour,
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 352 du code de
procédure pénale, de l'article 2 du dahir du 22 janvier 1955, de l'article 8 de l'arrêté viziriel de même date, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, s'il ne figure pas parmi les parties habilitées à interjeter appel en vertu de l'article
424 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie automobile trouve expressément dans l'article 8 de l'arrêté viziriel du 23 février 1955, le droit d'intervenir à titre principal et d'user « de toute les voies de recours » dans les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit et les responsables de ces accidents ou leurs assureurs ; que ce texte a force de loi par l'effet, tant de la délégation permanente donnée en matière d'assurance au grand vizir par le dahir du 28 novembre 1934, que de la délégation spéciale prévue par l'article 11 du dahir du 22 février 1955 en vue de déterminer par arrêtés viziriels les droits et obligations de ce fonds ; qu'il n'édicte aucune restriction pour l'usage par ledit Fonds des voies de recours ;
Qu'en conséquence le jugement d'appel attaqué n'a pu, sans violer par fausse application l'article 8 précité, déclarer l'appel du fonds de garantie irrecevable, au motif que, par une interprétation restrictive dudit article , il conviendrait, surtout devant les juridictions répressives, de limiter l'usage des voies de recours du fonds de garantie en sorte que cet organisme ne puisse « obtenir que la condamnation du responsable non assuré au prélèvement institué à son profit » ; que vainement les juges d'appel ont tenté de justifier cette interprétation restrictive en se référant à la jurisprudence d'une haute juridiction étrangère qui, en raison précisément de la force de loi conférée à l'article 8 de l'arrêté viziriel du 23 février 1955, ne peut être invoquée au Maroc par voie d'analogie;
D'ou il suit que le jugement déféré encourt de ce chef la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de Aa du 25 février 1960, en ses dispositions relatives à l'appel du fonds de garantie automobile;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi dans la limite de la cassation partielle intervenue, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat . Président : M.Deltel.Rapporteur : M.Voelckel- Avocat général : M.Ruolt-Avocat : Me Guiraud .
Observations
V la note, troisième point, sous l'arrêt n° 842 du 16 mars 1961.