Cassation dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, sur le pourvoi formé par le procureur général prés la cour suprême contre un jugement rendu le 18 février 1961 par le tribunal criminel de Ad qui a condamné Ac Ab Ae Ab Aa ben Mekki, pour vols qualifiés, à quatre années d'emprisonnement et à cinq années d'interdiction de séjour.
22 juillet 1961
Dossier n° 8194
La cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 381, alinéa 2, et 463, alinéa 3, du code pénal ; Vu lesdits articles ;
Attendu que par jugement du 18 février 1961 le tribunal criminel de Casablanca a déclaré Hajjaj ben Larbi coupable de trois vols qualifiés commis de nuit, en réunion, avec escalade, violences et emploi d'un véhicules motorisé, que dés lors, en vertu de l'article 381 du code pénal, la peine légalement encourue était celles des travaux forcés à perpétuité ;
Qu'ayant toutefois accordé à Hajjaj ben Larbi le bénéfice des circonstances atténuantes, le tribunal devait, en application de l'article 463 (troisième alinéa) du même code, substituer à la peine des travaux forcés à perpétuité celle des travaux forcés à temps ou de la réclusion ;
Qu'en conséquence, le tribunal criminelle de Casablanca n'a pu, sans violer les dispositions des articles 381 et 463 visés au moyen, ne prononcer contre Hajjaj ben Larbi qu'une peine de quatre années d'emprisonnement,
PAR CES MOTIF
Casse et annule, dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, le jugement du tribunal criminel de
Casablanca du 18 février 1961, mais uniquement en ce qu'il a condamné Hajjaj ben Larbi ben Mekki à une peine de quatre années d'emprisonnement, inférieure à celle qu'il aurait du infliger . Président : M.Deltel-Rapporteur : M.Voelckel-Avocat général : M.Ruolt
Observations
I - Sur les premiers, deuxième, troisième et quatrième points : l'art 381 c.pén.Punit des travaux forcés à perpétuité le vol commis avec les circonstances aggravantes relevées dans l'arrêt de la chambre criminelle.
L'art 463 du même code prévoit que « les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu"il suit » .
(Al 3) « Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion ».
Le tribunal criminel ne pouvait donc, sans violer lesdits art, prononcer contre l'accusé une peine de quatre années d'emprisonnement.
II - Sur les cinquième et sixième point : V.la note dixième point, sous l'arrêt n° 880 du 24 mai
1961.
III - Le pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, par le procureur général prés la cour suprême n'intervient, aux termes de l'article 608 c pron .pén, que lorsqu'une « des parties ne s'est pourvue en cassation contre cette décision » (en dernier ressort, rendue en violation de la loi ou des formes substantielles de la procédure) « dans le délai prescrit ».
La chambre criminelle estime que doit être assimilé à l'absence de pourvoi dans l'intérêt des parties, le pourvoi dont les parties se sont désistées (hajjaj ben Larbi s'était désisté de son pourvoi et la cour suprême lui en avait donné acte par arrêt n° 900 du 29 juin 1961, inédit) ou le pourvoi fondé sur un moyen autre que celui faisant l'objet du pourvoi dans l'intérêt de la loi, et qui a été déclaré mal fondé (arrêt n° 880 du 24 mai 1961, publié dans ce volume, V.rép.crim, v° cassation ,par André pépy, n° 429).