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22/07/1961 | MAROC | N°P925

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juillet 1961, P925


Texte (pseudonymisé)
Arrêt de non-lieu à statuer sur le pourvoi formé au nom de Ab Aa, décédée, par un avocat contre le jugement rendu le 8 avril 1961 par le tribunal de première instance de Casablanca .
22 juillet 1961
Dossier n° 8165
La cour,
Vu l'article 596 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Aicha Akhbriche, au nom de laquelle Me Coiton, avocat, a formé le 18 avril 1961 une déclaration de pourvoi contre le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 8 avril 1961, était décédée le 20 mai 1960,
Que dans ces condit

ions la déclaration formée au nom de la défunte n'ayant pu régulièrement saisir la co...

Arrêt de non-lieu à statuer sur le pourvoi formé au nom de Ab Aa, décédée, par un avocat contre le jugement rendu le 8 avril 1961 par le tribunal de première instance de Casablanca .
22 juillet 1961
Dossier n° 8165
La cour,
Vu l'article 596 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Aicha Akhbriche, au nom de laquelle Me Coiton, avocat, a formé le 18 avril 1961 une déclaration de pourvoi contre le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 8 avril 1961, était décédée le 20 mai 1960,
Que dans ces conditions la déclaration formée au nom de la défunte n'ayant pu régulièrement saisir la cour suprême ; il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;
PAR CES MOTIF
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi formé au nom d'Aicha Akhbriche ;
Ordonne la restitution à Yezza bent el Haj Ac ben M'hamed el baamrani qui ne figure pas au jugement attaqué, de la somme de cent cinq dirhams consignée par elle ;
Vu les circonstances de la cause, dit n'y avoir lieu à recouvrement des dépens. Président : M.Deltel-Rappporteur : M.Zehler-Avocat général : M.Ruolt .
Observations
I- Sur le premier point : aux termes de l'art 577, al 1er, c.proc.pén, « le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.Cette déclaration est faite, soit par le demandeur en personne, soit par son avocat ou défenseur, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, en ce dernier cas, le pourvoi est annexé à la déclaration « .
L'art 2 dh 18 mai 1959 sur l'organisation du barreau et l'exercice de la profession d'avocat, qui prévoit que « les fonctions de l"avocat consistent : .2° à assister, défendre et représenter les parties en justice. », fait de l'avocat le mandataire de son client .
Le mandat de l'avocat avait cessé par le décès du mandant (art 892 et 929, 5° c.oblig et contrats) et la déclaration de pourvoi faite par l'avocat au nom de son mandant décédé ne pouvait saisir la cour suprême.
II-Sur le deuxième point : V la note , premier point, sous l'arrêt n° 749 du 17 nov 1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P925
Date de la décision : 22/07/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Conditions de recevabilité du pourvoi-Pourvoi fait par un avocat au nom d'une personne décédée-Saisine de la cour suprême (non). 2° CASSATION - Condamnations prononcées par la cour suprême-Dépens du pourvoi- Arbitrage par la cour suprême-Circonstances de la cause .

1° Une déclaration de pourvoi, faire par un avocat au nom d'une personne décédée, ne saisit pas la cour suprême.2°La cour suprême peut, en raison des circonstances de la cause, dire qu'il n'y a pas lieu à recouvrement des dépens .


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-07-22;p925 ?
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