27 juillet 1961
Dossier n° 6808.
La Cour,
SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC soulevé d'office ; Vu les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes des articles susvisés tout jugement doit, à peine de nullité, énoncer les faits objet de l'inculpation, leurs date et lieu ainsi que les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement attaqué a purement et simplement confirmé par adoption de motifs le jugement en premier ressort, lequel s'est borné à déclarer que les prévenus ont reconnu avoir empiété sur les limites de la propriété du plaignant, sans indiquer la date des faits, les circonstances de leur perpétration et leur qualification juridique, mettant ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité de vérifier la légalité de la peine prononcée ;
D'où il suit que la décision manque de base légale et encourt la cassation en vertu des articles susmentionnés ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens produits à l'appui du pourvoi,
Casse et annule le jugement rendu le 13 août 1959 par le tribunal régional de Marrakech ; et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le même tribunal autrement composé.
Président : M. Ab El Malki.-Rapporteur :M.Seghrouchni.- Avocat général : M. Aa Ouazzani.-Avocat : Me Oukkal