27 juillet 1961
Dossier n° 7194
La Cour,
SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE ; Vu l'article 676 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ledits article dispose en son paragraphe 2° la que contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée en cas de condamnation à mort ou à la réclusion perpétuelle ;
Attendu qu le jugement attaqué, après avoir déclaré le demandeur coupable de tentative d'homicide volontaire avec préméditation, l'a condamné à la réclusion perpétuelle et aux démens en fixant la contrainte par corps à deux jours ; qu'ainsi il a violé l'article 676 susvisé ;
Attendu d'autre part que le jugement attaqué est régulier en la forme ; Que les faits souverainement constatés par le tribunal justifient la qualification retenue et la peine prononcé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, mais par voie de retranchement et sans renvoi, la disposition du jugement
attaqué fixant à deux jours la contrainte par corps, les autres disposions dudit jugement étant expressément maintenues ;
Rejette pour le surplus le pourvoi.
Président : M. Ab El Malki.-Rapporteur :M.Seghrouchni.- Avocat général : M. Aa