27 juillet 1961
Dossier n° 7298.
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de la loi en ce que le tribunal qui a rendu la décision attaquée a accordé à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes au motif qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, alors que ledit accusé déclaré lui-même lors de son interrogatoire devant les juges du fond, ainsi que devant la police et devant le juge d'instruction, qu'il avait été précédemment condamné à un emprisonnement de trois mois pour vol ;
Attendu qu'aux termes de cet article, est en état de récidive légale quiconque après avoir été condamné par décision définitive à une peine d'emprisonnement pour crime ou pour un délit volontairement une nouvelle avant qu'un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première condamnation est devenue définitive ;
Attendu que le jugement attaqué, s'il énonce en ses qualités que l'accusé a répondu avoir été précédemment condamné à trois mois de prison pour vol, déclare en ses motifs que rien parmi les pièces de la procédure n'établit que l'accusé a des antécédents judiciaires ;
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal ne s'est pas contenté de la simple déclaration de l'accusé ;
Qu'en effet seule une pièce officielle est susceptible de faire ressortir les éléments de la récidive prévue par l'article 101 susvisé, notamment le caractère définitif de la décision antérieure et la non- expiration du délai de cinq ans lors de la commission de la deuxième infraction ;
D'où il suit que le moyen soulevé n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ac El Malki.-Rapporteur :M.Seghrouchni.- Avocat général : M. Aa Ab.