Rejet des pourvois formés par Ae Ab Aq Ab C et Ag Ah Ab Al Ab Ao Ac contre un jugement rendu le 28 novembre 1960 par le tribunal de premiére instance de Fés qui a condamné : 1° Ae Ab Aq Ab C pour infraction au Code de la route, homicides et blessures involontaires ; 2° Ag Ah, pour défaut d'assurance ; 3° Driss et Ag, conjointement et, à payer diverses réparations civiles à Sfia bent Lahcen, à Aj Ab Af Ak ; à Zineb bent Abdallah solidairement EL Ap An, à la compagnie d'assurances " La Aa Ad Française" et au fonds de majoration des rentes.
26 Octobre 1961
Dossier n° 6840 et 6841
La Cour,
Vu les mémoires déposés, le 23 décembre 1960, par Ae Ab Aq et Ag Ah Ab Al, les mémoires en réponse du Fonds de majoration des rentes, du 3 février 1961, les mémoires en défense produits en commun par la compagnie d'assurances «La Aa Ad Française" et EL Ap Ab An, le 17 février 1961, mais écartant des débats les mémoires déposés hors délai, le 6 avril 1961 par le Fonds de garantie automobile ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASATION pris de la «violation des formes substantielles de la procédure et des dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée que le président ait prononcé la clôture des débats, qui se sont déroulés lors de l'audience du 14 novembre 1960, après qu'ils furent terminés alors que le texte visé lui en faisait l 'obligation" :
Attendu que si l'article 306, alinéa 6, du Code de procédure pénale dispose que le président prononce la clôture des débats, l'omission de cette formalité, qui n'est prescrite à peine de nullité et n'a pas de caractère substantiel, ne saurait vicier la décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS de la «violation des formes substantielles de la procédure et des dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale en ce que les énonciations de la décision attaquée ne préciserait pas l'ordre dans lequel les débats se sont déroulés à l'audience de renvoi du 14 novembre 1960, de telle sorte que la Cour suprême se trouverait dans l'impossibilité de contrôler :
a) Si l'ordre du déroulement de ces débats, tel qu'il est prescrit par le texte susvisé a été respecté,
b) Si les inculpés se sont présentés à cette audience, tandis qu'ils ne s'étaient pas présentés à l'audience précédente,
c) Si les inculpés et leurs civilement responsables ont bien été admis à ne présenter leur défense qu'après audition des parties civiles et du ministère public,
d) Si les prévenus ou en tout cas le conseil qui les représentait a eu la parole le dernier" :
Attendu que c'est seulement à titre indicatif que l'article 306 du Code de procédure pénale détermine, " à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. par le président" , l'ordre du déroulement des débats ; qu'en conséquence leur déroulement suivant un ordre différent de celui prévu audit article ne pourrait à lui seul donner ouverture à cassation, lorsque, comme en la cause, l'existence n'est pas établie, et n'est d'ailleurs même pas alléguée, d'omissions ou irrégularités constituant une violation substantielle des droits de la défense ;
Attendu, d'autre part, que les indications insuffisantes données, par une phrase manifestement incomplète du jugement d'appel, au sujet de l'audience du 14 novembre au cours de laquelle l'affaire fut mise en délibéré, se trouvent supplées par les énonciations ultérieures selon lesquelles les juges d'appel déclarent avoir statué publiquement après avoir entendu Mmes Am et Vandal pour les parties civiles, le ministère public en ses réquisitions, et Me Petit pour les prévenus, mentions impliquant que les débats se sont déroulés dans l'ordre prévu à l'article 306 précité , et que l'avocat de Ae Ab Aq et de Ag Ah a présenté leur défense après que les avocats des parties civiles et le ministère public aient pris la parole ;
Attendu enfin que le jugement d'appel attaqué déclare statuer à l'égard de Ae Ab Aq et
de Ag Ah «non comparants, mais représentés par Me Petit" ; qu'ayant accepté d'être jugés en leur absence des débats, les inculpés ne sauraient exciper de ce qu'ils n'ont pas eu la parole les derniers, l'article 306 ne concernant en son cinquième alinéa que le prévenu effectivement présent à l'audience,
D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, doit être rejeté en ses quatre branches,
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION PRIS D' UNE «violation de la loi de
fond et des dispositions de l 'article 164 du dahir formant Code des obligations et contrats" , en ce que le tribunal a confirmé la condamnation conjointe et solidaire de l'inculpé et de son civilement responsable, prononcée par le premier juge, au paiement des dommages-intérêts attribués aux parties civiles, et en ce qu'il a condamné, sous la même solidarité, ledit inculpé et ledit civilement
responsable à se substituer à «La Aa Ad Française" pour le service des rentes allouées aux ayants droit de Mohamed seghrouchni , et au fonds de majoration des rentes pour leur majoration légale , sans constater que cette solidarité résultait d'un titre ou d'une loi ou encore qu'elle était la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire, alors que la solidarité entre débiteurs ne se présume pas :
Attendu que, n'étant pas justifié que les critiques ainsi formulées contre les condamnations civiles conjointes et solidaires prononcées par le premier juge, aient été soumises aux juges d'appel, les deux moyens se trouvent irrecevables devant la Cour suprême en application des dispositions de l'article 587 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte au Fonds de majoration des rentes de ce qu'il a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour suprême quant à la recevabilité et au bien-fondé des pourvois ;
Rejette les pourvois.
Président : M.Deltel. - Rapporteur : M. Ai. - Avocat général :M.Ruolt. - Avocats : MM. Petit,Am et Botbol, Vallet, Bayssière.
Observations
I- Sur le premier point.- Les seuls documents prévus par les art.579 et 592 c. proc. pén. pour l'instruction des pourvois en matière pénale sont le mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur et le mémoire en défense.
En application de l'art.592, al.3, C. proc. pén, le mémoire en défense doit être déposé dans le mois de la notification qui a été faite au défendeur du mémoire exposant les moyens de cassation ou, exceptionnellement, dans le délai supplémentaire qui a été fixé par le conseiller rapporteur.
s401 du 29 oct.1959, Rec.Crim.t. 1. 108 ; 471 du 10 déc.1959, ibid.157 ; 476 du 17 déc.1959, ibid.160 ; 731 du 3 nov.1960, 735 du 3 nov.1960, 744 du 10 nov.1960, 768 du 1er déc.1960, 791 du 12 janv.1961, 812 du 9 févr.1961, 815 du 9 févr.1961, 835 du 9 mars 1961, 836 du 16 mars 1961, 838 du 16 mars 1961, 875 du 18 mai 1961, 889 du 15 juin 1961, 901 du 29 juin 1961 et 918 du 22 juil.1961, Rec.Crim.t.2.32, 48, 61, 97, 135, 161, 166, 187, 189, 192, 244, 271, 285 et 308).
Le mémoire en défense déposé hors délai est écarté des débats (v. les arrêts n°
II.- Sur les deuxième, troisième et quatrième points.- Aux termes de l'art.306 C. proc. pén : «Cet examen terminé, les débats, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par une disposition spéciale de la loi ou par le président, se déroulent dans l'ordre suivant :" .
" La partie civile, lorsqu'il en existe une, formule sa demande de dommages-intérêts ;" " Le ministère public prend ses réquisitions ;"
«Le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, exposent leur défense ;" " Le prévenu a la parole le dernier ;"
" Le président prononce alors la clôture des débats" .
En ce qui concerne l'omission de la formalité de clôture des débats, v., dans le même sens,
l'arrêt n°815 du 9 févr.1961 (Rec.Crim.t.2.166) et la note (II).
Sous l'empire du C. inster. crim., il avait déjà été jugé que l'ordre des débats prévu par l'art.190 de ce Code n'était pas prescrit à peine de nullité et que la juridiction de jugement pouvait, si elle le croyait nécessaire, intervertir l'ordre des diverses formalités de l'instruction, lorsqu'il n'en résultait aucune atteinte aux droits de la défense (Le Poittevin, Art.190, n°35 ; Crim. 24 juin 1893, D.1894.1.541 ; 17 oct.1933, Gaz.Pal.1933.2.946).
La Chambre criminelle a déjà décide que l'avant-dernier al. de l'art.306 c. proc. pén. ne peut concerner que le prévenu effectivement présent à l'audience (Arrêt n°815 précité et la note (III)).
III.- Sur le cinquième point.- L'art.587 C. proc. pén. prévoit que : " Nul n 'est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qui n'ont pas été invoquées devant la juridiction d'appel" .
Sur les «moyens nouveaux" , v. la note (I) sous l'arrêt n°732 du 3 nov.1960 (Rec.Crim.t.2.36) et les décisions citées, et notamment, dans le même sens que celle ci-dessus rapportée, l'arrêt n°880 du 24 mai 1961 (Rec. Cim. t.2.252.