Déchéance du pourvoi formé par Ae Ac Aa ben Ahmed contre un jugement rendu le 20 décembre 1961 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a condamné pour infraction au Code de la route et blessures involontaires.
26 octobre 1961
Dossier n°7162
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que par application de l'article 579, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance de son pourvoi, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jour suivant celle-ci, de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation qui doit être signé par un avocat ou défenseur agrée prés la Cour suprême ;
Attendu que le mémoire exposant les moyens de cassation de Ab et présenté comme émanant de Me Emile Petit, avocat au barreau de Rabat, agrée prés la Cour suprême, porte in fine la mention " loco" qui exclut nécessairement la signature personnelle de cet avocat ; que cette mention est suivie d'une signature illisible qui n'établit ni l'identité de son auteur ni sa qualité d'avocat ou de défenseur agrée prés la Cour suprême, dont il lui incombait de justifier ;
Qu'il échet dés lors de constater la déchéance encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Constate la déchéance du pourvoi formé par Ab Ac Aa ben Ahmed.
Président : M.Deltel. Rapporteur : M. Ad. - Avocat général : M.Ruolt.
Observations
Aux termes de l'al.1er de l'art.579 c.proc. pén, le mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur doit, à peine de déchéance, être " signé par un avocat ou défenseur agréé prés la Cour suprême" .
Il a déjà été jugé que la déchéance est encourue lorsque le mémoire a été déposé par un avocat non agrée prés la Cour suprême (Arrêt n°432 du 12 nov.1959, Rec. Crim.t.1.126) ou lorsque, présenté comme émanant d'un avocat agrée, il ne comporte pour signature que deux initiales précédées de la mention " loco" qui exclut la signature personnelle de l'avocat (Arrêt n°529 du 28 janv.1960, Rec.Crim.t.1.193).