Cassation sur le pourvoi formé par Af Ac Ab Ad contre un arrêt rendu le 23 août1961 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné pour délit de construction sans autorisation, à cent dirhams d'amende et à la démolition de l'édifice.
11 novembre 1961
Dossier n°8805
La Cour,
SUR LE MOYEN D'OFFICE pris de la violation des articles 347, 7°, 352, 3°, du Code de procédure pénale et du défaut de motifs :
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges doivent motiver leurs décisions tout à la fois sur les faits délictueux qui forment l'objet de la poursuite et sur la qualification qu'il convient de donner à ces faits ;
Que la simple affirmation que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une décision judiciaire ; qu'elle ne permet pas à la Cour suprême de vérifier la légalité de la qualification donnée aux faits de la cause, alors que ceux-ci ne sont pas spécifiés, et de s'assurer ainsi que la peine a été légalement prononcée ;
Attendu qu'après avoir rappelé que Af était prévenu d'avoir à Casablanca, courant 1959, édifié une construction sans autorisation, le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 10 janvier 1961 énonce uniquement " qu'il résulte de la procédure et des débats, la preuve que le prévenu a bien commis les faits susvisés qui lui sont reprochés, se rendant ainsi coupable du délit d'édification de construction sans autorisation" ; que néanmoins l'arrêt confirmatif attaqué du 23 août 1961, loin de suppléer à cette absence de motivation du tribunal, ainsi qu'il lui incombait de le faire, a cru pouvoir se borner à affirmer que «les premiers juges ont fait une analyse exacte de la prévention» et " une saine appréciation de la peine à appliquer" ;
Qu'ainsi les faits imputés au prévenu n'ayant été caractérisés ni par les premiers juges, ni par la décision confirmative des juges d'appel, l'arrêt attaqué, qui se trouve dépourvu de motifs, doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens du pourvoi,
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 août 1961 ; et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.
Président : M. Ag. -Rapporteur : M. Ae. -Avocat général : M. Aa. - Avocat : M. VidalSerfaty.
observations
V. , dans le même sens, l'arrêt n°749 du 12 janv.1961, la note et les références citées (Rec.Crim.t.2.141).