Irrecevabilité du pourvoi formé par Ad Ab contre un jugement rendu le 17 août 1961 par le tribunal du sadad de Tanger qui l'a condamné à 3000 dirhams d'amende pour le délit de police de détention de marchandises impropres à la consommation.
11 novembre 1961
Dossier n°8917
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Vu l'article 596 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 571 du Code de procédure pénale pour pouvoir être frappés de
pourvois en cassation, les jugements et arrêts doivent avoir été rendus en dernier ressort ;
Attendu que statuant en matière de délit de police le jugement attaqué était susceptible d'appel en application de l'article 405 du même Code et n'a donc pas été rendu en dernier ressort ;
Qu'il échet dés lors de constater l'irrecevabilité du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad contre le jugement rendu par le tribunal du sadad de Tanger, le 17 août 1961, en matière de délit de police.
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Ae. - Avocat général : M. Aa. - Avocat : M.Tolédano Laredo.
observations
Aux termes de l'art.571 C.proc. pén. : " Tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs sur le fond et en dernier ressort peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la loi n'en dispose autrement" .
Un jugement susceptible, d'appel n'est pas rendu " en dernier ressort" et ne peut, par suite,
faire l'objet d'un pourvoi en cassation (Arrêt n°472 du 10 déc.1959, Rec.Crim.t.1.159 ; Rép. Crim, V° Cassation, par Af Ag, n°57 ; Le Clec'h, Fasc.II, N°s 44 s ; Donnedieu de Vabres, n°1518 ; Bouzat et Pinatel, 2 n°1488 ; Ah et Levasseur, n°852 ; Vitu, p.411 ; Crim 15 nov.1930,B.C.269 ; 23 nov.1944, B.C. 183 ; 26 oct.1949, B.C.294, 15 déc.1949, B.C 343 ; 18 févr.1954.D.1954.221 ; 26 mars 1957, B.C.284. 8 OCT.1959 , B.C 417 ; 2 mars 1960, B.C. 126. 24 MAI 1960 ; B.C.277, B.C.277. 15 juin 1960 , B.C.322°.
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