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21/11/1961 | MAROC | N°C33

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 novembre 1961, C33


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 5570
33-61/62
Chapuis Roland c/ Ac Ad.d.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 5 mars 1960.
(Extrait)
La Cour,
....................................
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Tanger 5 mars 1960) que Chapuis a été débouté de sa demande en déclaration de faillite contre Chastaing, français, domicilié à Tanger, basée sur une somme de 1237624 francs «montant des causes» d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Oran, conf

irmé à Alger le 3 juin 1957, et sur un état de cessation de paiements établi à la suite de...

Dossier n° 5570
33-61/62
Chapuis Roland c/ Ac Ad.d.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 5 mars 1960.
(Extrait)
La Cour,
....................................
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Tanger 5 mars 1960) que Chapuis a été débouté de sa demande en déclaration de faillite contre Chastaing, français, domicilié à Tanger, basée sur une somme de 1237624 francs «montant des causes» d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Oran, confirmé à Alger le 3 juin 1957, et sur un état de cessation de paiements établi à la suite de tentatives d'exécution (procès-verbal de carence dressé le 17 décembre 1954) ;
Attendu que le pourvoi fait grief audit arrêt d'avoir, statuant sur appel de faillite contre un étranger domicilié dans son ressort, appliqué une loi étrangère (la loi française) au lieu de la loi locale (Tanger) «qui n'édicte aucun délai de forclusion quant à l'exercice de cette action» ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les faits et actes de commerce accomplis par Chastaing l'avaient été exclusivement en pays étranger, c'est à bon droit que l'arrêt déféré en a déduit l'inapplicabilité de la loi territoriale sur la faillite ;
D'où il suit que l'arrêt, qui est motivé, a donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Morère-Avocat général: M Neigel-Avocats: MM Courballée-Thévenin, Bliah.
Observations
I. et II-Instituée essentiellement pour la protection de l'ordre public commercial et économique, la faillite est nécessairement soumise à la loi du for, même lorsqu'elle sanctionne des opérations commerciales effectuées par un étranger sur le territoire national (v Rép com, V° Faillite-Règlement judiciaire, par Ab Aa, n 2918). Il n'en est plus de même quand ces opérations l'ont été dans un pays étranger dans ce cas c'est la loi de ce pays qui est applicable. La question présentait en l'espèce un intérêt primordial pour la solution du litige: en effet, ayant cessé d'exercer, le débiteur s'était fait rayer du registre du commerce d'Oran en 1953, et il n'avait été assigné en faillite qu'en 1959 devant le tribunal régional de Tanger or, si en droit français un commerçant qui s'est retiré des affaires ne peut être assigné en faillite plus d'un an après sa radiation du registre du commerce (art 6, décret loi 20 mai 1955), semblable forclusion n'existait pas dans la législation de l'ex-zone de Tanger (et n'existe d'ailleurs pas davantage dans le C com de l'ex-zone sud).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C33
Date de la décision : 21/11/1961
Chambre civile

Analyses

1°FAILLITE-Action en faillite contre un commerçant étranger-Commerce exercé exclusivement à l'étranger-Loi applicable.2°CONFLIT DE LOIS - Faillite.

1°et 2°L'action en faillite dirigée contre un Français domicilié au Maroc mais dont l'activité commerciale s'est exercée exclusivement en territoire français doit être jugée d'après la loi française.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-11-21;c33 ?
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