Cassation sur les pourvois formés par Ae Aa Ab, Kaddour ben Ac Ab Ad et la compagnie d'assurances la Prévoyance contre un jugement rendu le 9 mars 1961 par le tribunal de première instance de Af, qui a condamné Ae pour contravention à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, ainsi que pour blessures involontaires.
30 novembre 1961
Dossiers n°s 7702, 7703 et 7704
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE DE CASSATION, relevé d'office, et pris de la violation des articles 347 (7°) et 352 (2°) du Code de procédure pénale défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, comporter les motifs propres à justifier la décision, et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que le jugement d'appel attaqué a confirmé par simple adoption de motifs un jugement du tribunal de paix de Af du 3 mai 1960 qui, au seul motif que le prévenu Ae Aa Ab chauffeur de taxi, «s'est rendu coupable de défaut de maîtrise et qu'il faut voir dans cette infraction l'origine des blessures mortelles" de la victime, a condamné ce prévenu pour le délit d'homicide involontaire et pour la contravention à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, improprement qualifiée sous la désignation abrégée de défaut de maîtrise ;
Attendu qu'en se bornant ainsi à déclarer le prévenu coupable de défaut de maîtrise, sans caractériser, comme ils en avaient l'obligation, d'une part le défaut de ralentissement ou d'arrêt du prévenu, et d'autre part les circonstances momentanées ou les conditions de circulation qui lui imposaient de réduire la vitesse de son véhicule ou d'arrêter celui-ci les juges du fond n'ont pas donné de base légale à la condamnation pour infraction à l'article 32 susvisé et par voie de conséquence à celle qu'ils ont prononcée pour homicide involontaire ;
Qu'ainsi la décision attaquée encourt la cassation, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur le moyen des demandeurs, ni sur celui pris d'office par le ministère public et relevant à bon droit la violation de l'article 768 du Code de procédure pénale résultant du prononcé de plusieurs peines délictuelles ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de Af en ses dispositions pénales de condamnation et en toutes ses dispositions civiles.
Président : M. Ag. - Rapporteur : M.Zehler. - Avocat général : M.Ruolt.- Avocats : MM. Roy etDrevet.
Observations
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.36.
Lorsqu'ils prononcent une condamnation en application de l'art.32 Arr. Viz.24 janv.1953 sur la police de la circulation et du roulage (dont le texte est reproduit dans la note (IV) sous l'arrêt n°725 du 27 oct.1960, Rec Crim.t.2.15), les juges du fond doivent, pour permettre à la juridiction de cassation d'exercer son contrôle et donner une base légale à leur décision, indiquer les circonstances de temps et de lieu qui rendaient nécessaire le ralentissement du véhicule ou même son arrêt (v. l'arrêt n°179 du 15 janv.1959, Rec.Crim.t.1.48).
Comme exemple de motifs suffisants en cette matière, v. les arrêts n°s 642 du 12 mai 1960, Rec Crim.t.274 ; 670 du 16 juin 1960, ibid.306 ; 725 du 27 oct.1960, ibid.t.2.15 ; 991 du 11 janv.1962 et 1174 du 21 juin 1962, publiés dans ce volume.
Comme exemple de motifs insuffisants, v. l'arrêt n°1176 du 21 juin 1962, publié également dans ce volume.