2° En déclarant fonder leur appréciation sur des documents et témoignages régulièrement soumis à la libre discussion des parties, dans une matière où l'admission de la preuve n'étant pas limitée par la loi échappe au contrôle de la Cour suprême, les juges du fond, qui ne sont pas tenus de préciser les auteurs et la teneur des témoignages par eux souverainement retenus pour former leur conviction, justifient suffisamment leur décision.
3° manque en fait le moyen pris de ce que le jugement attaqué ne préciserait pas la relation de cause à effet entre les blessures constatées sur la victime et les coups volontairement portés par leprévenu, alors que cette décision spécifie que " de ces coups il est résulté pour la victime une incapacité" .
Rejet du pourvoi formé par Ac Aa contre un jugement rendu le 9 mai 1961 par le tribunal de première instance de Ah qui l'a condamné à 150 dirhams d'Amende avec sursis pour coups et blessures volontaires et à payer la somme de 1300 dirhams à titre de dommages-intérêts à Af Ab, partie civile.
30 novembre 1961
Dossier n°8509
La Cour,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la " violation des formes substantielles de la procédure et de l'alinéa 2 de l'article 348 du Code de procédure pénale, en ce que le jugement entrepris du 9 mai 1961 n'énonce à aucun moment les articles de loi appliqués" :
Attendu qu'il est exact que le jugement d'appel attaqué ne précise pas le texte qui réprime les coups et blessures volontaires ; que toutefois le jugement du 13 juillet 1960 qu'il confirme mentionne que les faits imputés au prévenu «constituent le délit de coups et blessures prévu et puni par les articles 309 et 311 du Code pénal" ;
Attendu que lorsque le juge d'appel confirme un jugement de condamnation, le jugement confirmé supplée à ce qui peut manquer à la décision d'appel ; qu'il n'était donc pas nécessaire pour répondre au voeu de la loi que la décision confirmative cite à nouveau des textes qui avaient été expressément indiqués par le premier juge ;
Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en sa première branche, prise d'un " manque de base légale et défaut de motifs, en ce que le tribunal a retenu à l'encontre de Ac le délit de coups et blessures volontaires sur la personne de la dame Quillet au motif que ce délit résulte d 'une part des énonciations d'un certificat médical du docteur Ae et du rapport d'expertise judiciaire du docteur Ad et d'autre par des dépositions de plusieurs témoins, alors que premièrement le tribunal se réfère globalement à plusieurs témoignages sans indiquer précisément le nom des témoins dont les
dépositions lui ont paru concluantes et que, deuxièmement, il n'existe pas une seule déposition de témoin attestant avoir vu Ac porter des coups à la dame Quillet" :
Attendu qu'en déclarant fonder son appréciation sur des documents et témoignages régulièrement soumis à la libre discussion des parties, dans une matière où l'admission de la preuve n'étant pas limitée par la loi échappe au contrôle de la Cour suprême, le tribunal de première instance de Ah, qui n'était pas tenu de préciser les auteurs et la teneur des témoignages par lui souverainement retenus pour former sa conviction, a suffisamment justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen doit être rejeté ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE, prise de ce que, dans le jugement attaqué,
il ne serait pas" précisé qu'il existe une relation de cause à effet entre les constatations relevées sur la dame Quillet par les docteurs Ae et Ad, d'une part et les coups prétendument portés par Ac, d'autre part" :
Attendu qu'en spécifiant dans leur décision" que dans la nuit du 6 au 7 septembre 1958, Ac, amant de la femme Quillet, a porté à cette dernière plusieurs coups de poing sur la tête, que de ces coups il est résulté pour la victime une incapacité." , les juges du fond ont, contrairement au grief qui leur est fait, déterminé la relation de cause à effet existant entre les coups portés par Ac et les blessures constatées sur la victime ;
D'où il suit qu'en sa seconde branche le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel.- Rapporteur : M.Carteret. - Avocat général : M.Ruolt. - Avocats : M.Darmon, M. Ag.A.A.
Observations
1- Sur le premier point. - dans le même sens, v.les arrêts n°s 466 du 10 déc.1959 , rec.Crim.t.1.147 et 1173 du 21 juin 1962, publié dans ce volume. compar.les arrêts n°s 882 du 1er juin 1961, Rec.Crim.t.2.261, 1104 du 12 avr.1962 et 1173 du 21 juin 1962, publiés également dans ce volume.
II. - Sur le deuxième point.-aux termes de l'art.568c.proc.pén " le juge de cassation a pour mission de veiller à l'exacte observation de la loi par les juridictions répressive."
«Son contrôle s'étend à la qualification juridique donné aux fait ayant servi de fondement à la poursuite pénale, mais ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni hors le cas où l'admission en est limitée par la loi, sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues" .
La question des pourvois respectifs des juges du fond et de la Cour suprême a été traitée dans la note (VII) sous l'arrêt n°726 du 27 oct.1960 (rec.crim.t.2.21).V. également les arrêts cités dans la table de ce volume, au mot cassation, N°s 65 à 73.
III- Sur le troisième point. - en ce qui concerne les moyens qui manquent en fait, v. la note (II) sous l'arrêt n°725 du 27 oct.1960 (Rec.Crim.t.2.15) ainsi que les arrêts n°s 1041 du 15 févr.1962 et 1186 du 12 juil.1962, publiés dans ce volume.
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