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07/12/1961 | MAROC | N°P963

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 décembre 1961, P963


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par De Ab Ai contre un jugement rendu le 15 décembre 1960 par le tribunal de première instance de Ad qui a déclaré Ah Ac responsable pour moitié de l'accident dont a été victime le jeune Bernard de Voronine et a alloué au père de celui-ci, qui s'était constitué partie civile, la somme de 1 000 dirhams à titre d'indemnité provisionnelle en attendant les résultats de l'expertise médicale ordonnée.
7 décembre 1961
Dossier n°7092
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSSATION, en ses deux branches, pris du manque de base légale, de la viol

ation de la loi, et de l'inobservation des règles de la preuve :
Attendu que to...

Cassation sur le pourvoi formé par De Ab Ai contre un jugement rendu le 15 décembre 1960 par le tribunal de première instance de Ad qui a déclaré Ah Ac responsable pour moitié de l'accident dont a été victime le jeune Bernard de Voronine et a alloué au père de celui-ci, qui s'était constitué partie civile, la somme de 1 000 dirhams à titre d'indemnité provisionnelle en attendant les résultats de l'expertise médicale ordonnée.
7 décembre 1961
Dossier n°7092
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSSATION, en ses deux branches, pris du manque de base légale, de la violation de la loi, et de l'inobservation des règles de la preuve :
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que pour partager la responsabilité de l'accident, alors qu'ils constataient que le jeune Bernard de Voronine avait emprunté le passage clouté pour traverser la rue, le jugement infirmatif attaqué s'est borné à " incriminer la négligence dont ont fait preuve les parents de la victime en laissant un enfant de huit ans traverser seul une voie des plus fréquentées" et à énoncer que l'enfant avait " commis une imprudence en rebroussant chemin à l'approche d'un véhicule" ;
Mais attendu qu'une juridiction ne saurait tirer argument d'un défaut de surveillance des parents, lorsque n'est pas caractérisé un comportement de l'enfant révélateur de son manque de discernement ou de son inexpérience ; qu'en la cause, le motif, énoncé sous forme de considération générale, par lequel la décision attaquée a cru pouvoir reprocher aux parents du jeune Bernard de Voronine un manque de surveillance, s'avère inopérant puisque les juges d'appel venaient
précisément de reconnaître que cet enfant avait utilisé le passage clouté affecté aux piétons, agissant ainsi raisonnablement ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant expressément constaté que le conducteur de l'automobile «s'était engagé sans précautions suffisantes" et " n'avait pas suffisamment ralenti sa vitesse, alors qu'il existait un passage clouté" , les juges du fond ne pouvaient admettre l'hypothèse d'un recul de l'enfant, en omettant d'en indiquer les circonstances et en s'abstenant d'examiner si ce recul n'avait pas été provoqué par un effet de légitime surprise résultant de l'arrivée inopinée du véhicule qui s'engageait sur le passage clouté sans précautions ni ralentissement suffisants ;
D'où il suit que n'étant pas légalement justifiée, la décision attaquée encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, mais en ce qui concerne les intérêts civils seulement le jugement rendu le 15 décembre 1960 par le tribunal de première instance de Ad.
Président : M.Deltel.- Rapporteur : M. Af. - Avocat général :M. Aa. - Avocats : MM. Agostini, Pautesta.
Observations
La responsabilité civile du fait d'autrui est subordonnée à la faute commise par celui dont on doit répondre. Aussi lorsqu'un enfant n'a pas commis de faute, on ne peut reprocher aux parents un défaut de surveillance (V.Mazeaud et Tunc, n°s 763 s, 1468 ; savatier, n°252 ; lalou, n°986. Civ.15 Juin 1948 , J.C.P.1949. II. 4659 et la note de M. Ae Ag ; 19 mai 1953, Gaz. Pal. 1953. 2. 138).
Le droit de priorité appartient au piéton qui se trouve régulièrement engagé sur un passage établi en vue de garantir sa sécurité (Crim. 6 févr. 1963,Gaz. Pal. 1963. 1. 302 ; 19 févr. 1963, J.C.P. 1963. IV. 42. Comp. Crim. 3 déc. 1957, Gaz. Pal. 1958. 1. 212 ; 6 janv. 1961, Gaz. Pal. 1961. 1. 252 ; 9 mai 1961, Gaz. Pal. 1961. 2. 76, J.C.P. 1961. II. 12254 et la note de M.E. Bloch).
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.36.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P963
Date de la décision : 07/12/1961
Chambre pénale

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - Responsabilité des père et mère - Défaut de surveillance de leur enfant - Conditions.2° Circulation - Passage clouté - Faute du conducteur de l'automobile - Partage de responsabilité - Faute de la victime insuffisamment caractérisée.3° CASSATION - Ouverture à cassation - Motifs insuffisants.4° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs insuffisants - Circulation.

1°, 2°, 3° et 4° tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision.Une juridiction ne saurait tirer argument d'un défaut de surveillance des parents, lorsque n'est pas caractérisé un comportement de l'enfant révélateur de son manque de discernement ou de son inexpérience.Par suite, manque de base légale le jugement qui se borne à " incriminer la négligence dontont fait preuve les parents de la victime en laissant un enfant de huit ans traverser seul une voie des plus fréquentées" , alors que ce motif, énoncé sous forme de considération générale s'avère inopérant, la décision reconnaissant en effet que cet enfant avait utilisé le passage clouté affecté aux piétons, agissant ainsi raisonnablement.D'autre part, les juges du fond, qui constataient expressément que le conducteur de l'automobile " s'était engagé sans précautions suffisantes" et " n'avait pas suffisamment ralenti sa vitesse, alors qu'il existait un passage clouté" , ne pouvaient admettre l'hypothèse d'un recul de l'enfant en omettant d'en indiquer les circonstances et en s'abstenant d'examiner si ce recul n'avait pas été provoqué par un effet de légitime surprise résultant de l'arrivée inopinée du véhicule qui s'engageait sur le passage clouté sans précautions ni ralentissement suffisants.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-12-07;p963 ?
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