Déchéance du pourvoi formé par la Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc contre un jugement rendu le 22 février1960 par le tribunal régional de Tanger du qui a infirmé partiellement un jugement du tribunal du sadad de Tanger du 14 juillet 1959, a prononcé la confiscation de 7500 paquets de cigarettes américaines transportées par la barque " Mina" , mais a néanmoins confirmé l'acquittement du patron Driss ben Abdessalam ben Ali et du matelot Mohamed ben Abdelkader ben Mohamed.
14 décembre 1961
Dossier n°7569
La Cour
Attendu que par application de l'article 579 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure Pénale le demandeur au pourvoi en matière de délit est tenu, à peine de déchéance de son pourvoi, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, de déposer au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Attendu qu'il appartient au demandeur de justifier que le dépôt de ce mémoire a bien été effectué au greffe compétent, dans le délai légal ; que la demanderesse n'apporte pas cette justification, qui ne résulte pas davantage des éléments du dossier ;
Qu'il échet dès lors de constater la déchéance ainsi encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc déchue de son pourvoi.
Président : M.DELTEL.- Rapporteur : M. MENDIZABAL.- Avocat général :M. Ruolt- Avocats :MM. Raida, Dominguez.
Observations
Aux termes de l'art. 579, al. 1er , C.proc. pén : " Le demandeur au pouvoir doit, à peine de déchéance de ce dernier, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation. Ce mémoire doit être signé par un avocat ou défenseur agrée près la cour suprême" .
Est déchu de son pourvoi le demandeur qui, en matière délictuelle ou contraventionnelle, ne dépose pas de mémoire exposant ses moyens de cassation (Arrêt n°494 du 24 déc. 1959,Rec. Crim. T. l. 177) ou qui dépose son mémoire soit à un greffe autre que celui de la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Arrêt n°682 du 23 juin 1960, Rec. Crim. T. l. 313 et 814 du 9 févr. 1961, Rec.
Crim. T. 2. 165), soit plus de vingt jours après la déclaration de pourvoi (Arrêts n°239 du 19 mars 1959, Rec. Crim. T. l.70 et 908 du 6 juil. 1961, Crim. T.2. 295).
Il appartient au demandeur de justifier que le dépôt du mémoire a été effectué au greffe compétent et dans le délai légal. Cette preuve peut résulter soit de l'apposition, sur l'original du mémoire joint au dossier, du timbre à date du greffe , soit de la production d'une copie du mémoire que le demandeur garde en sa possession après l'avoir fait timbrer audit greffe, soit du récépissé qui est délivré par le greffier en application de l'article 147 C. proc. Civ.