Cassation sur le pourvoi formé par el B C Ab Ac Af contre un jugement rendu le 16 mars 1961 par le tribunal de première instance de Meknès qui a condamné pénalement Brahim ou Ag ou Wahda pour infraction au Code de la route et blessures involontaires et a débouté El B C Ab Ac Af, partie civile, de sa demande en dommages-intérêts.
21 décembre 1961
Dossier n°8005
La Cour,
Vu les mémoires des parties, mais écartant des débats comme n'étant pas prévue par le Code de procédure pénale la " note en délibéré" produite pourEl B C Ab Ac Af ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris du défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
Attendu que, par des conclusions régulières, El B C Ab Ac Af qui s'était constitué partie civile au nom de son fils mineur victime d'un accident invoquait la nullité de la transaction passée avec l'assureur de l'auteur de cet accident ; qu'il soutenait que cette transaction était viciée par une erreur portant, non sur la gravité des blessures reçues, mais sur leur nature même, des troubles urinaires étant apparus postérieurement à la transaction dont l'objet pris en considération par les parties n'était relatif qu'a une fracture du bassin, lésion organique ayant une nature différente de celle des troubles nouveaux ;
Attendu que, pour débouter El B C Ab Ac Af , le premier juge, estimant
qu'une erreur sur la gravité du préjudice ne pouvait entraîner la nullité de la transaction, a décidé qu'il y avait identité d'objet entre la transaction, a décidé qu'il y avait identité d'objet entre la transaction et la demande de la partie civile qui «réclame réparation du préjudice qu'a subi son fils à la suite du même accident de la circulation qui lui a occasionné une fracture du bassin. qui après consolidation s'est aggravée et compliquée de troubles urinaires" ;
Attendu que de cette dernière énonciation formulée immédiatement à la suite du rappel de la demande de la partie civile et paraissant en constituer la continuation, il ne ressort pas que le premier juge ait recherché si les nouvelles lésions objet de cette demande étaient ou non d'une nature distincte de celles prises en considération lors de la conclusion de la transaction ;
Attendu en conséquence que le jugement d'appel attaqué, qui s'est borné à confirmer par adoption de motifs la décision du premier juge, n'a pas répondu aux conclusions précitées, expressément reprises en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de
Meknès en ses dispositions relatives à la demande de la partie civile.
Président : M. Ad. __ Rapporteur : M. Ae. __ Avocat général : M. Aa. __ Avocats : MM.Portet, Lorrain.
Observations
I. -Sur le premier point. -les seuls documents prévues par les art. 579 et 592 C. proc. Pén. Pour l'instruction des pourvois en matière pénale sont le mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur et le mémoire en défense.
La " note en délibéré" , le " mémoire additionnel" (Arrêt n°918 du 22 juil. 1961, Rec. Crim. t.
2. 308), le " mémoire ampliatif" (arrêt n°471 du 10 déc. 1959, Rec. Crim. t. 1 157), le " mémoire complémentaire" (Arrêt n°791 du 12 janv. 1961, Rec. Crim. t. 2. 135), le " mémoire en réplique" (Arrêts nos476 et 482 du 17 déc. 1959, Rec. Crim. t. 1. 160 et 167 ; 755 du 24 nov. 1960, Rec. Crim. t. 2. 85 ; 842 du 16 mars 1961, ibid. 196 et 918 du 22 juil. 1961, ibid. 308), le " mémoire en réponse" (Arrêt n°803 du 26 janv. 1961, Rec. crim.t. 2. 154) doivent, en conséquence, être écartés des débats.
II.-Sur le deuxième point-En ce qui concerne l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov . 1960, Rec. Crim. t.2.36.