Rejet du pourvoi formé par Ac Ah, épouse Le Aa Af, et la compagnie d'assurances Franco-américaine contre un jugement rendu le 8 décembre1960 par le tribunal régional de Tanger qui les a condamnés à payer à Abdelkader ben Ahmed ben Amar Bekioui, es qualités de représentant légal de sa fille A Ab, la somme de 20 000 dirhams à titre de dommages- intérêts.
21 décembre1961
Dossier n°7570
La Cour,
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SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des formes substantielles de la procédure et de la violation des articles 298 et 352, 1°, du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué n'aurait pas été rendu par des magistrats ayant participé à toutes les audiences de la cause :
Vu lesdits articles ;
Attendu que par l'expression " toutes les audiences de la cause" , on doit entendre au sens de l'article 298 du Code procédure pénale, toutes les audiences relatives au litige que le jugement sur le fond a pour but de terminer, mais non celles ayant uniquement abouti à des décisions par lesquelles, sans statuer sur le fond, le tribunal s'est borné à prescrire une mesure d'instruction, à allouer une indemnité provisionnelle ou à ordonner un sursis à statuer ;
Qu'en effet, les juges qui ont rendu ces dernières décisions ayant ainsi rempli leur office, l'affaire entre ensuite dans une nouvelle phase pour laquelle la même composition du tribunal n'est pas exigée ;
Attendu que, saisi uniquement de l'action civile d'Abdelkader ben Ahmed, le tribunal régional
de Tanger, après avoir ordonné à l'audience du 21 mars1960 un complément d'expertise, et à l'audience du 23 juin1960 un sursis à statuer jusqu'à ce que la victime à laquelle il allouait une indemnité provisionnelle ait subi une intervention chirurgicale, a, par le jugement attaqué du 8 décembre1960 et avec une composition différente, statué au fond sur la demande de la partie civile ;
Que, ce dernier jugement ayant pu être légalement rendu par des juges qui n'avaient pas participé aux audiences des 21 mars et 23 juin1960, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M Ae. - Rapporteur : M. Ag. - Avocat général : M. Ad. - Avocat : M.Courballée- Thevenin.
Observations
V. la note (II) sous l'arrêt n°755 du 24 nov. 1960 (Rec. Crim.t.2.85).