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02/01/1962 | MAROC | N°C59

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 janvier 1962, C59


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 6129
59-61/62
Société «Ae Ag» c/ de Aa Ac.c.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 12 mars 1960.
La Cour,
SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN
Vu l'article 230 du dahir des obligations et contrats ;
Vu les articles 478, 487 et 488 du dahir des obligations et contrats et l'article 60 du Code de commerce ;
Attendu que la vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet à l'autre la propriété d'une chose contre un prix déterminé, et dont la perfection dépend du consentement des contractants pour vendre et acheter

et de leur accord sur la chose et le prix qu'elle peut en matière commerciale, se ...

Dossier n° 6129
59-61/62
Société «Ae Ag» c/ de Aa Ac.c.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 12 mars 1960.
La Cour,
SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN
Vu l'article 230 du dahir des obligations et contrats ;
Vu les articles 478, 487 et 488 du dahir des obligations et contrats et l'article 60 du Code de commerce ;
Attendu que la vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet à l'autre la propriété d'une chose contre un prix déterminé, et dont la perfection dépend du consentement des contractants pour vendre et acheter et de leur accord sur la chose et le prix qu'elle peut en matière commerciale, se constater par tous moyens de preuve,
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré qu'il y avait «bien eu vente» par Montmarin à la société «Ae Ag» de pièces nécessaires au remontage de deux moteurs «Jacobs» et condamné ladite société à lui payer le montant de la facture pro-forma, établie par la société «Pimex», à laquelle Montmarin s'était adressé pour cette fourniture, a énoncé que par lettre du 6 octobre 1956 Montmarin avait été «chargé de fournir ces pièces sans qu'il soit fait mention de leur prix», mais que les «termes suffisamment clairs» dans lesquels la «commande» avait été rédigée permettaient de dire qu'il y avait eu «d'avance accord sur le prix, quel qu'en soit, en raison des circonstances et de l'urgence, le taux», que ce n'était que le 24 novembre que la société «Gyrafrique» avait fait connaître à Montmarin que le prix de la facture en date à New-York du 10 novembre 1956 étaient trop élevés, reconnaissant le 13 décembre 1956 dans une lettre à la société «Pimex» qu'elle ne pouvait, ayant passé commande sans cotation préalable, ni annuler la commande, ni exiger des conditions exceptionnelles, enfin qu'elle n'avait jamais contesté que Montmarin eut lui-même réglé la facture à là société «Pimex» ;
Or, attendu que ce n'est qu'au prix d'une dénaturation des documents de la cause que la Cour d'appel a tiré les présomptions sur lesquelles, en application de l'article 60 du Code de commerce, elle a fondé sa décision ; qu'en effet, contrairement aux énonciations de l'arrêt, d'une part la société «Gyrafrique» par ses conclusions du 17 juin 1957 avait contesté que Montmarin ait eu à régler la facture de la marchandise et à en prendre livraison et même qu'il en eut passé la commande, son rôle s'étant limité, selon la commission à lui donnée, à une offre d'achat repoussée en raidu prix ; que d'autre part, la correspondance visée ne constituait ni le consentement de la société «Gyrafrique» à la vente ferme d'une marchandise à un prix laissé à l'appréciation d'un fournisseur dont elle ignorait le nom, ni davantage la reconnaissance de son impossibilité en conséquence de réclamer l'annulation de la commande, puisque le 6 octobre le directeur de cette société se bornait à écrire à Montmarin que, susceptible d'obtenir ces pièces dans les meilleures conditions de rapidité il veuille bien «assurer ce ravitaillement avec le maximum de diligence et en toute amitié», et le 13 décembre, à la société «Pimex» qu'ayant passée commande, sans cotation préalable en raison de ce qu'il s'agissait de petites pièces, il constatait que celles-ci «coûtaient plus cher que les deux moteurs entiers» et demandait qu'une proposition lui soit faite, soit pour l'annulation de la commande, soit pour des conditions «exceptionnelles» ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen,
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Mme C général: M YA B Ab et Ad Af.f.
Observations
I-Sauf exception, la vente est parfaite et opère transfert de propriété dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix. En l'absence d'un tel accord, l'obligation réciproque des parties est sans cause et la vente est nulle.
II-Bien que la loi ne l'indique pas expressément la preuve par présomptions de fait prévue aux art 454 et 455 C obl contr. est possible dans tous les cas où la preuve par témoin est permise, notamment en matière de vente commerciale (art 60 C com) et par extension en toute matière commerciale.
III. et IV-Le contrôle de la Cour suprême peut toujours s'exercer sur la dénaturation des conclusions des parties. En revanche, le contrôle de la dénaturation des documents de la cause (pièces produites par les parties, procès-verbaux de police ou de gendarmerie etc) ne peut s'exercer que dans la mesure où, comme en l'espèce, il s'agit de documents déterminants expressément et nommément visés par la décision attaquée ; dans le cas contraire le moyen pris de la dénaturation serait irrecevable comme de pur fait.
Sur la dénaturation, v supra, note sous l'arrêt n°126.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C59
Date de la décision : 02/01/1962
Chambre civile

Analyses

1° VENTE-Conditions-Accord sur la chose et sur le prix. 2° VENTE COMMERCIALE-Preuve.3° CONCLUSIONS-Dénaturation. 4° PREUVES-Lettres missives-Dénaturation.

1°La vente n'est parfaite que par l'accord des parties sur la chose et sur le prix.2°Une vente commerciale peut être prouvée par tous moyens, y compris par présomptions.3°et 4°Encourt la cassation l'arrêt qui dénature le sens et la portée des conclusions des parties ou de la correspondance versée aux débats, pour tirer de ces documents la preuve de l'accord des parties sur le prix de la chose vendue.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-02;c59 ?
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