Rejet du pourvoi formé par Ab Ac Aa contre un jugement rendu le 13 Avril 1961 par le tribunal régional de Tétouan qui l'a condamné, pour contrebande de tabac, à la peine de 9100 dirhams d'amende et a prononcé la confiscation de 4500 paquets de cigarettes.
4 janvier 1962
Dossier 7892
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 371 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que la décision attaquée a été rendue contradictoirement à l'égard du prévenu Ahmed ben Ac Aa, alors que celui-ci, présent à l'audience du 23 mars 1961 où avait été rendu un jugement avant dire droit renvoyant l'affaire pour audition de témoins à une audience ultérieure, ne s'est pas présenté à cette nouvelle audience, fixée au 13 avril 1961 à laquelle il avait été cité parlant à la personne d'un tiers, et en conséquence aurait dû être jugé par défaut puisqu'aucune des exceptions prévues à l'article 371 précité ne lui était applicable :
Vu l'article 307 du Code de procédure pénale, autorisant, sans nouvelle citation des parties, la continuation, sur renvoi à date fixe, des affaires non terminées au cours d'une même audience ;
Attendu que des énonciations des jugements des 23 mars et 13 Avril 1961 il résulte que, saisi de l'appel interjeté par la Régie cointéressée des tabacs au Maroc contre un jugement du tribunal du sadad de Tétouan en date du 21 septembre 1960, le tribunal régional de cette ville a rendu à l'audience du 23 mars 1961, en présence de toutes les parties, un jugement avant dire droit renvoyant l'affaire en la fixant immédiatement à l'audience du 13 avril 1961, aux fins d'audition comme témoins des agents des douanes qui avaient procédé à la saisie du tabac ;
Attendu que les débats, dès lors qu'ils avaient été liés contradictoirement entre toutes les paries à l'audience du 23 mars 1961 et qu'ils continuaient à l'audience du 13 avril 1961 en vertu d'un renvoi ordonné à date fixe, conservaient par application de l'article 307 susvisé leur caractère contradictoire, qui ne pouvait disparaître par l'effet d'une citation super-flue délivrée le 6 avril 1961 au domicile du prévenu, ou de l'absence de ce dernier à l'audience du 13 avril 1961 dont la date avait été portée à sa connaissance par le renvoi à date fixe ordonné le 23 mars en sa présence ;
D'où il suit que, le jugement attaqué ayant à bon droit déclaré statuer contradictoirement, le moyen se trouve mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M Deltel-Rapporteur : M Mendizabal-Avocat général : M C B X A, Raida
Observations
Aux termes de l'al 1er de l'art. 307 C. proc. Pén. " si l'examen de l'affaire ou les débats ne peuvent être terminés au cours d'une même audience, la juridiction ordonne qu'ils seront continués à une date déterminée qu'elle fixe immédiatement" .
La chambre criminelle décide , par l'arrêt ci-dessus rapporté, que le renvoi à date fixe ordonné par une juridiction répressive
conserve aux débats le caractère contradictoire qui résulte de la présence ou de la représentation des parties à la première audience.
Cette interprétation est celle qu'a donné de l'al. 5 de l'ancien art. 149 C. instr. Crim, mod. Décret-loi 8 août 1935, r. a. Dh. 4 juil. 1938, la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a jugé, le 22 avr. 1950 (B.C. 127) " qu'après un renvoi contradictoirement au fond au jour fixé pour la suite des débats, malgré l'absence des prévenus, d'ailleurs représentés par un avocat" .
En ce qui concerne les remises de cause, v. l'arrêt n°1067 du 15 mars 1962, publié dans ce volume.