Dossier n° 8072
61-61/62
Ae Af c/ Amar ben Ad ben Mohamed.
Rectification d'un arrêt de la Cour suprême du 2 mai 1960.
La Cour,
Vu l'article 36 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême ;
Attendu qu'il peut être formé un recours en «rectification» contre les décisions de la Cour suprême entachées d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;
Attendu que par arrêt du 2 mai 1961 la Cour suprême a déclaré non recevable le pourvoi formé par Af Ae contre une ordonnance rendue le 5 août 1960 par le tribunal du sadad de Tanger au profit de Ag Aa Ad Aa Ab, au motif que, la requête aux fins de pourvoi ayant été déposée non au greffe du tribunal qui avait rendu la décision déférée, notifiée le 7 septembre 1960, mais à celui de la Cour l'appel de Tanger, seule était valable la date de l'enregistrement du pourvoi au greffe de la Cour suprême auquel il avait été transmis le 23 décembre 1960, et, qu'en conséquence, à cette date, le délai de deux mois, en lequel le recours eût dû être exercé à compter de la notification de la décision attaquée, était expiré, et que, par application de l'article 12 du dahir précité, la requête n'était pas recevable ;
Or, attendu que si la requête doit, aux termes de l'article 9, être posée soit au greffe de la Cour suprême, soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision critiquée, dans les deux mois à compter de sa notification, il ressort de l'attestation délivrée par le greffier en chef de la cour d'appel de Tanger que les juridictions de cette ville «possèdent» bien chacune leur greffe propre, mais qu'il n'existe qu'une seule caisse judiciaire desservant tous ces greffes ; que celle-ci «appose», pour faire de leur date de présentation, le tampon dateur du secrétariat-greffe de Cour d'appel de Tanger «sur toutes les pièces», qui sont ensuite distribuées au service intéressé ;
Qu'ainsi l'organisation intérieure des juridictions en cause, dont la Cour suprême n'était pas informée à la date à laquelle elle a rendu l'arrêt attaqué, ne permettant pas à Af Ae de satisfaire aux exigences de l'article 9 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957), la date d'enregistrement du greffe de la Cour d'appel de Tanger, du 14 octobre 1960, était celle à compter de laquelle devait courir le délai de l'article du dahir précité ;
Qu'il y a lieu de rectifier la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt n°173 du 2 mai 1960, et statuant à nouveau, dit le pourvoi n°6795 formé par Af Ae recevable et ordonne le renvoi pour son instruction au cabinet du conseiller de ce siège qui sera commis a cet effet.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Mme A général: Mme A: Mme Ac.c.
Observations
Les trois sortes de recours qui peuvent être exercés contre les arrêts de la Cour suprême sont énumérés à l'article 36 dh 27 sept 1957. Le recours en rectification prévu au § B dudit article n'est ouvert qu'à la double condition que l'arrêt entreprise soit entaché d'une erreur matérielle et que cette erreur ait pu influer sur la décision ; tel était bien le cas en l'espèce.