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09/01/1962 | MAROC | N°C64

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 janvier 1962, C64


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 4728
64-61/62
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Morère-Avocat général: Mme A: Me Del Vasquez.z.
Observations
Le juge doit statuer sur les dépens chaque fois que, par l'effet de sa décision, il va se trouver dessaisi de la connaissance du litige: tel est le cas lorsqu'il se déclare incompétent fait droit à une exception d'irrecevabilité ou statue définitivement sur le fond. Au contraire, il peut réserver les dépens lorsqu'il se borne à rendre une décision avant dire droit ordonnant par exemple une expertise ou une enquête, et que dès lors il aura à

connaître à nouveau du litige.
La question est plus délicate en ce qui concern...

Dossier n° 4728
64-61/62
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Morère-Avocat général: Mme A: Me Del Vasquez.z.
Observations
Le juge doit statuer sur les dépens chaque fois que, par l'effet de sa décision, il va se trouver dessaisi de la connaissance du litige: tel est le cas lorsqu'il se déclare incompétent fait droit à une exception d'irrecevabilité ou statue définitivement sur le fond. Au contraire, il peut réserver les dépens lorsqu'il se borne à rendre une décision avant dire droit ordonnant par exemple une expertise ou une enquête, et que dès lors il aura à connaître à nouveau du litige.
La question est plus délicate en ce qui concerne les décisions rendues par le juge des référés, puisque ce juge est dessaisi par l'ordonnance qu'il rend, sans que toutefois celle-ci mette nécessairement fin au litige. Selon l'art 225 C proc civ, «le juge des référés peut, suivant les cas, statuer sur les dépens». Cette disposition doit être interprétée à la lumière des principes ci-dessus rappelés: lorsque l'instance en référé se rattache à une instance qui est déjà engagée, ou à une instance que l'instance en référé prépare et fait nécessairement prévoir, il est possible au juge des référés de réserver les dépens ; au contraire, celui-ci doit obligatoirement statuer sur les dépens lorsque les mesures provisoires qu'il ordonne mettent fin au procès et ne laissent place à aucun débat ultérieur, de sorte qu'aucune instance ne sera engagée au principal (vRêp pr civ, V° Référé civil, par claude Devise, n 323), et à plus forte raison lorsque, à la demande de toutes les parties, il statue au fond par application de l'article 222 C proc Civ.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C64
Date de la décision : 09/01/1962
Chambre civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS-Jugements et arrêts-Obligation de statuer.

Le juge est tenu de statuer sur les dépens de l'instance. Doit être cassé de ce chef l'arrêt qui dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la charge des dépens d'appel et confirme la décision des premiers juges sur les dépens alors que ces derniers n'avaient pas statué sur ce point.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-09;c64 ?
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