Irrecevabilité du pourvoi formé par la compagnie africaine d'assurances contre un jugement rendu le 4 avril 1961 par le tribunal de première instance de Ae qui a confirmé les condamnations pénales prononcées le 27 juillet 1960 par le tribunal de paix de Casablanca-Sud contre loiacono Auguste pour blessures involontaires et changement de direction sans précautions.
11 janvier 1962
Dossier n°8424
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que, statuant en appel d'une décision du tribunal de paix qui, sur l'action pénale, avait condamné Aa pour blessures involontaires et changement de direction sans précaution, mais qui, avant dire droit sur l'action civile, avait ordonné une enquête sur le mérite de la contestation relative au contrat d'assurance que soulevait la Compagnie africaine d'assurances, le jugement d'appel attaqué a pris soin dans ses motifs de déclarer expressément " examiner en la cause les seules dispositions pénales" et a ainsi nécessairement restreint à ces seules dispositions la portée de son dispositif confirmant la décision du premier juge ;
Que dès lors, aucune " décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond" n'ayant statué
sur les prétentions de la Compagnie africaine d'assurances, le présent pourvoi de cette compagnie, sans objet en ce qu'il attribue au jugement d'appel attaqué une portée inexacte, se trouve irrecevable par application de l'article 572 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité du pourvoi.
Président : M Ab. -Rapporteur : M Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Pautesta,Cornu et Devert, Boronat, Cagnoli.
Observations
Le texte de l'art. 571 C. proc. Pén. est cité dans la note sous l'arrêt n°952 du 11 nov. 1961.
L'art. 572, al. 1er, du même Code prévoit d'autre part que : " Les décisions, préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappées de pourvoi qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision. Il en est de même des décisions rendues sur la compétence à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence en raison de la matière et que l'exception ait été soulevée avant toute défense au fond" .
Par application de ce dernier article, sont déclarés irrecevables, comme formés contre des décisions non définitives sur le fond, les pourvois introduits contre des jugements :
- ordonnant une mesure d'instruction aux fins d'audition de certains témoins (arrêt n°86 du 1er juil. 1958, Rec. Crim. T. 1. 28, la note et les références citées) ;
- accordant une partie de l'indemnité demandée en réparation d'un accident, mais ordonnant un sursis à statuer pour le surplus jusqu'à la solution d'une procédure d'accident du travail pendante devant une autre juridiction (Arrêt n°701 du 7 juil. 1960,Rec. Crim. T. 1. 329) ;
- renvoyant l'examen de la cause à une audience ultérieure sans rien décider sur le fond de l'affaire (Arrêt n°1051 du 1er mars 1962, publié dans ce volume) ;
- déclarant compétente la juridiction, évoquant l'affaire et la renvoyant à une date indéterminée pour qu'il soit statué au fond (Arrêt n°1072 du 15 mars 1962, également publié dans ce volume) ;
- déclarant recevable une constitution de partie civile (Arrêt n°1138 du 17 mai 1962, également publié ; Crim. 13 juil. 1951, B.C. 209 ; 29 juil. 1958, B.C. 557).
En ce qui concerne les jugements «mixtes" , qui comportent des dispositions définitives sur un ou plusieurs chefs et avant dire droit sur d'autres chefs (V, sur cette notion, les références citées dans la note (1) sous l'arrêt n°753 du 24 nov. 1960, Rec. Crim. T. 2. 79), on doit appliquer distributivement les deux régimes prévus par les art. 571 et 572 C. proc. Pén. (V. les arrêts n°1141 du 17 mai 1962 et 1164 du 7 juin 1962, publiés dans ce volume).
Sur cette question, v. Rép. Crim. V° cassation, par Ad Ac, n°98 s ; Le Clec'h, Fasc. II, n°44 s, 87 s ; P.A, Le pourvoi en cassation contre les décisions avant dire droit en matière criminelle, note sous Crim. 22 mars 1956, D. 1957. 89 ; MRMP Dans quelle mesure les parties au procès pénal peuvent-elles attaquer, par voie de l'appel ou du recours en cassation, les décisions d'avant dire droit? note sous Crim. 16 juil. 1959, D. 1959, 449.