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11/01/1962 | MAROC | N°P993

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 janvier 1962, P993


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La Préservatrice contre un jugement rendu le 29 mai 1961 par le tribunal de première instance de Casablanca qui , infirmant une décision du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 20 avril 1960, a notamment réduit de moitié, par application du partage de responsabilité retenu pour l'accident, la somme et la rente que Aa Ae, tiers partiellement responsable, avait été condamné à payer à la compagnie d'assurances La Préservatrice en sa qualité d'assureur de l'employeur de la victime.
11 janvier 1962
Dossier n°8506
L

a Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'art...

Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La Préservatrice contre un jugement rendu le 29 mai 1961 par le tribunal de première instance de Casablanca qui , infirmant une décision du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 20 avril 1960, a notamment réduit de moitié, par application du partage de responsabilité retenu pour l'accident, la somme et la rente que Aa Ae, tiers partiellement responsable, avait été condamné à payer à la compagnie d'assurances La Préservatrice en sa qualité d'assureur de l'employeur de la victime.
11 janvier 1962
Dossier n°8506
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 7 du dahir du 25 juin 1927, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que par application de l'article 7 du dahir susvisé l'indemnité que la victime d'un accident du travail obtient, conformément au droit commun, du tiers auteur de cet accident, exonère " à due concurrence" l'employeur de la victime des obligations qui lui incombent en vertu dudit dahir ; que cette disposition légale impérative ne permet pas au juge d'en limiter les effets, alors même qu'en raison d'un partage de responsabilité de l'accident entre son auteur et la victime, l'indemnité de droit commun ne répare que partiellement le préjudice ;
D'où il suit qu'en opposant à l'employeur ou à son assureur «la Préservatrice" le partage par moitié de la responsabilité de l'accident, et en réformant la décision du premier juge qui, malgré le partage, avait à bon droit décidé que l'indemnité de droit commun mise à la charge de Aa Ae, tiers déclaré pour moitié responsable de l'accident, exonérerait l'employeur à concurrence de l'intégralité de ses obligations légales, les juges d'appel ont violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 29 mai 1961, mais seulement en celles de ses dispositions ayant statué sur la demande de la compagnie d'assurances «la Préservatrice" .
Président : M Ab. __ Rapporteur : M Martin. Avocat général : M. Ruolt. Avocats: MM. Walch, Schramm, Pousier.
Observations
Aux termes de l'art. 7, c, Dh. 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail : " si la responsabilité est partagée entre le tiers auteur de l'accident et la victime, l'employeur est exonéré à due concurrence des indemnités légales mises à la charge du tiers" .
L'art. 7 de la loi française du 9 avr. 1898 sur les accidents du travail, qui prévoyait également, avant sa modification par la loi du 1er juil. 1938, que " l'indemnité qui sera allouée exonérera à due concurrence le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge" , avait reçu l'interprétation que donne dans l'arrêt rapporté la chambre criminelle de la cour suprême à l'art. 7 Dh. 25 juin 1927 (V. civ. 30 oct. 1918, IIe espèce, D.P. 1920. 1. 120 et la note signée L.S ; Crim. 17 juil. 1931, D.H. 1931. 446 ; 17 oct 1935, D.H 1936, somm. 16 ; Civ. 30nov. 1936, DH. 1937. 53 ; Rouast et Givord, traité du droit des accidents du travail, n°286). Cette jurisprudence n'avait pas varié postérieurement à la mise en vigueur de la loi du 1er juil. 1938 (Crim. 10 mars 1943, D.C. 1943. J. 59 et la note de M. Ac Ad ; 23 mars 1944, D.A. 1944. J. 90 ; Chambres réunies de la Cour de Cassation, 25 juil. 1946, D. 1946. 391, Gaz. Pal. 1946. 2. 177, S. 1946. 1. 113, Rév. gén. Ass. terr. 1946. 407).
Les dispositions précitées de l'art. 7 Dh. 25 juin 1927 exonèrent donc le chef d'entreprise de ses obligations forfaitaires dans toute la mesure où le permet l'indemnité à laquelle est effectivement condamné le tiers responsable à la suite du partage de responsabilité (V. dans le sens de l'arrêt n°1093 du mars 1962, publié dans ce volume).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P993
Date de la décision : 11/01/1962
Chambre pénale

Analyses

1° ACCIDENT DU TRAVAIL-Tiers responsable -Action de la victime, de l'employeur ou de son assureur, engagée selon les règles du droit commun -Article 7 du dahir du 25 juin 1927- Fautes de la victime et du tiers -Exonération de l'employeur.2° CASSATION -Ouvertures à cassation-Violation de la loi. 3° jugements et arrêts-Violation de la loi-Accident du travail.

1°, 2° et 3°par application de l'article 7 du dahir du 25 juin 1927, l'indemnité que la victime d'un accident du travail obtient, conformément au droit commun, du tiers auteur de cet accident, exonère «à due concurrence» l'employeur de la victime des obligations qui lui incombent en vertu dudit dahir.Cette disposition légale impérative ne permet pas au juge d'en limiter les effets, alors mêmequ'en raison d'un partage de la responsabilité de l'accident entre son auteur et la victime, l'indemnité de droit commun ne répare que partiellement le préjudice.Viole, en conséquence, l'article susvisé et doit être cassé le jugement d'appel qui oppose à l'employeur ou à son assureur le partage par moitié de la responsabilité de l'accident et qui réforme la décision du premier juge ayant décidé, à bon droit, que malgré le partage, l'intégralité de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers auteur de l'accident exonérerait l'employeur à concurrence de ses obligations légales.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-11;p993 ?
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