Dossier n° 3517
69-61/62
Président: M Hauw-Rapporteur: M Morère-Avocat général: M XB C Aa Ac, Ad Af.f.
Observations
Il convient de compléter sur deux points le principe posé par l'arrêt rapporté, selon lequel l'état et la capacité des étrangers sont régis par leur loi nationale. D'une part, seule la loi de fond étrangère est applicable, à l'exclusion des lois de procédure, et il peut en résulter des difficultés notamment dans le domaine du divorce et de la séparation de corps où le fond et la procédure sont étroitement liés (v par exemple supra, arrêt n°137). D'autre part, la loi de fond elle-même n'est applicable que dans la mesure où elle n'est pas contraire à l'ordre public marocain.
En l'espèce la situation se compliquait d'un conflit de lois entre le statut personnel originaire des parties et celui qu'elles avaient acquis en changeant de nationalité. Ces conflits sont réglés comme les conflits de lois dans le temps en droit interne, c'est-à-dire que les intéressés conservent les droits par eux acquis sous la législation qui leur était initialement applicable: dès lors, un mariage contracté suivant la loi nationale originaire des époux conserve sa validité quand ces derniers perdent leur nationalité d'origine, mais la dissolution de ce mariage est régie par la loi de l'Etat dont ils ont entre temps acquis la nationalité (vRép civ, V° Conflit de lois, par Ae Ab, n 89 et s).