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17/01/1962 | MAROC | N°C72

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 janvier 1962, C72


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 379
72-61/62
Ad Af et Ad Ac c/ Barreau Yvette et autres
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 13 février 1957.
(Extrait)
La Cour,
....................................
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu que l'arrêt attaqué (Rabat 13 février 1957) a condamné le curateur de la succession vacante de Aa Ae à payer à Af et Ac Ad la somme de 435800 francs, montant de deux effets de commerce acceptés à leur profit par Aa Ae, et a mis hors de cause Yvette Barreau qui les avait avalisés en faisant précéder sa signature de la me

ntion «Bon pour Aval» sans indiquer le nom de la personne dont elle entendait se porte...

Dossier n° 379
72-61/62
Ad Af et Ad Ac c/ Barreau Yvette et autres
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 13 février 1957.
(Extrait)
La Cour,
....................................
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu que l'arrêt attaqué (Rabat 13 février 1957) a condamné le curateur de la succession vacante de Aa Ae à payer à Af et Ac Ad la somme de 435800 francs, montant de deux effets de commerce acceptés à leur profit par Aa Ae, et a mis hors de cause Yvette Barreau qui les avait avalisés en faisant précéder sa signature de la mention «Bon pour Aval» sans indiquer le nom de la personne dont elle entendait se porter caution ;
Attendu que les consorts Ad font grief à la Cour d'avoir violé l'article 147 (alinéa 6) du dahir formant Code de commerce, par fausse application, et «l'article 7 de la loi du 26 avril 1810», par défaut de motif et de base légale, en ce qu'elle a estimé que la présomption selon laquelle le donneur d'aval doit être considéré comme ayant garanti l'engagement du tireur n'est pas susceptible d'être combattue par la preuve contraire, alors qu'il s'agit d'une présomption simple qui se trouve nécessairement détruite lorsque, comme c'est le cas, de tireur est en même temps le bénéficiaire et dès lors ne contracte aucune obligation ;
Mais attendu que l'article 147 du Code de commerce qui reproduit en son sixième alinéa les dispositions de l'article 31, alinéa 4 de la loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre adoptée par la convention internationale de Genève du 7 juin 1930 a laquelle le Maroc a souscrit, ainsi qu'il appert du préambule du dahir du 19 janvier 1939, ne formule pas de règle de preuve, mais oblige à préciser dans la mention d'aval, le nom du garanti, et supplée à l'absence de cette précision pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires, sans qu'il soit permis aux intéressés d'y suppléer eux-mêmes de quelque manière que ce soit ; que la disposition finale du 6e alinéa limite, en conséquence, à l'égard de tous l'engagement du donneur d'aval à la garantie du tireur ; que les termes absolus de l'article 147 interdisent d'y déroger ; que ce motif de pur droit, substitué au motif erroné de la Cour d'appel en ce qu'il considérait l'article 147 comme une règle de preuve, et qui se fonde sur les éléments de fait énoncés à l'arrêt déféré, suffit à espace en justifier la décision.
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Azoulay-Avocat général: M CB A Ab, Lorrain, Da Costa.
Observations
I-V supra, note I sous l'arrêt n°105 ; l'arrêt rapporté statue dans une espèce identique à celle qui a donné lieu à l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation française cité dans cette note (8 mars 1960, J.C.P 1960 II 11616): le tireur, porteur de la traite tirée à son propre ordre, exerçait recours cambiaire contre 1'avaliseur ; il soutenait en fait que celui ci avait entendu garantir l'engagement du tiré, et en droit que la preuve pouvait en être rapportée malgré l'absence de précision sur ce point dans la mention d'aval.
Il-V supra, note V sous l'arrêt n°75.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C72
Date de la décision : 17/01/1962
Chambre civile

Analyses

1°EFFETS DE COMMERCE-Lettre de change-Aval-Absence du nom du débiteur garanti- Présomption de l'article 147 du Code de commerce-Portée. 2°CASSATION-Arrêt de la Cour suprême-Rejet par substitution de motif.

1° Lorsque la formule d'aval n'indique pas le nom du débiteur garanti, la disposition de l'article 147, alinéa 6, du Code de commerce limite, à l'égard de tous, l'engagement cambiaire du donneur d'aval à la garantie du tireur, sans qu'il soit possible d'y déroger en rapportant la preuve contraire.2° La Cour suprême peut, à l'aide de motifs de pur droit suppléés par elle, déclarer justifiée la décision frappée de pourvoi à condition que ces motifs s'appuient sur des éléments de fait constatés par cette décision.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-17;c72 ?
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